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Décret no 93-510 du 24 mars 1993 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH9300418D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres IV, V et VI du titre Ier du livre VII; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-1; Vu le code rural; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 septembre 1992; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 septembre 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 714-3-30 du code de la santé publique est ainsi rédigé : <<Art. R.714-3-30. - Les actes et documents mentionnés aux articles R. 714-3-28, R. 714-3-29 et R. 714-3-46 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33 du même code est complété par la phrase suivante : <<Lorsque ces décisions modificatives comportent des propositions de modification du montant de la dotation globale et des tarifs de prestations, l'autorité administrative doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit en confirmant ce montant et ces tarifs.>>
Art. 3. - L'article R. 714-3-37 du même code est ainsi rédigé : <<Art. R. 714-3-37. - Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale à l'occasion : <<1o D'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L.714-7; <<2o D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé;
<<3o D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3; <<4o D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important des charges d'exploitation. <<Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33. <<Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant. <<Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.>>
Art. 4. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 714-3-46 du même code est ainsi rédigé: <<Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.>>
Art. 5. - Il est inséré à l'article R. 715-7-5 du même code, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-10.>>
Art. 6. - A l'article R. 716-5-11 du même code, le mot <<sous-section>> est remplacé par le mot <<section>>.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE