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Décret no 93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom


NOR : PTTS9300098D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29; Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12; Vu le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment son article 12; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un corps des agents professionnels de La Poste et un corps des agents professionnels de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom assurent des tâches de service n'exigeant pas de qualification particulière.

Art. 3. - Le corps des agents professionnels de La Poste et le corps des agents professionnels de France Télécom comprennent chacun le grade unique d'agent professionnel doté de seize échelons.

Art. 4. - Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné définit les fonctions correspondant au grade de chacun des corps régis par le présent décret.

TITRE II RECRUTEMENT

Art. 5. - Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins ayant subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

Art. 6. - Les modalités de recrutement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé. Ces recrutements peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Art. 7. - Les agents professionnels recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Art. 8. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.

TITRE III AVANCEMENT

Art. 9. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent professionnel, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée à un an pour le premier échelon et à deux ans pour les autres échelons.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 11. - Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom peuvent être détachés dans l'un de ces corps. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 9 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 12. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant au grade de l'un des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Art. 13. - Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau de conversion figurant en annexe au présent décret. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 31 décembre 1993. ANNEXE TABLEAUX DE CONVERSION Tableau no 1 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................

Fait à Paris, le 25 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY