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Décret no 93-488 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 82-700 du 6 août 1982 relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art


NOR : MENB9300042D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1982 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989; Vu le décret no 82-700 du 6 août 1982, modifié par le décret no 88-703 du 9 mai 1988, relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret no 88-249 du 11 mars 1988; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juillet 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 6 août 1982 susvisé l'alinéa suivant: <<Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur artistique dépendant du ministère de la culture.>>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Le corps des professeurs des écoles nationales d'art comporte deux classes: <<La classe normale, qui comprend neuf échelons; <<La hors-classe, qui comprend six échelons. <<Le nombre des emplois de professeur des écoles nationales d'art hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles nationales d'art de classe normale.>>
Art. 3. - Il est rajouté au décret du 6 août 1982 susvisé l'article 13-1 ci-après: <<Art. 13-1. - A. - L'avancement d'échelon des professeurs des écoles nationales d'art hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1993 ......................................................
<<Le ministre établit pour chaque année scolaire la liste des professeurs des écoles nationales d'art hors classe atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon nécessaire pour être promus. Il prononce les promotions.
<<B. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs des écoles nationales d'art les professeurs des écoles nationales d'art de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de cette classe depuis au moins six mois. <<Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire. <<Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. <<Les promotions sont prononcées, par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. <<C. - Les professeurs des écoles nationales d'art promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. <<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13.1.A ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. <<Toutefois, les professeurs des écoles nationales d'art ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.>>
Art. 4. - I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 18 du décret du 6 août 1982 susvisé les dispositions suivantes: <<Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve d'appartenir à un grade dont l'indice terminal est au moins égal à celui de professeur de classe normale.>> II. - L'article 18 du décret du 6 août 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. <<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art. <<Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.>>
Art. 5. - A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint selon l'échéancier suivant: 5 p. 100 au 1er janvier 1990; 8 p. 100 au 1er janvier 1991; 11 p. 100 au 1er janvier 1992; 14 p. 100 au 1er janvier 1993; 15 p. 100 au 1er janvier 1994.
Art. 6. - Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs des écoles nationales d'art sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles nationales d'art hors classe.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY