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Décret no 93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Die>>


NOR : ECOC9300032D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 19 mars 1939 relatif à la fabrication et à la vente des vins mousseux autre que le champagne; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine; Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 9 et 10 septembre 1992,

Décrète:

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Die>> les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret, et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits <<vins de base>>, répondant aux conditions ci-dessous définies, et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>>.

Art. 2. - La dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production délimitée des vins à appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>>. Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration est faite auprès des mairies intéressées. Un double en est adressé immédiatement auprès du service local de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'une ou l'autre des appellations <<Clairette de Die>> ou <<Coteaux de Die>>, pour la totalité des parcelles en cause.

Art. 3. - La dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> ne peut être appliquée qu'à des vins provenant du cépage suivant: clairette blanche.

Art. 4. - Les vignes produisant les vins ayant droit à la dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes:

Densité de plantation Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Taille Taille Guyot: un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs. Cordon de Royat: six coursons au maximum à deux yeux francs.

Art. 5. - La dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié. Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare. Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20p.100. Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 6. - La dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9p.100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ayant droit à l'appellation contrôlée <<Crémant de Die>> ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5p.100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 7. - La dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kilogrammes de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2. Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches et doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits de rebêche sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication. L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause. Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées.

Art. 8. - La tenue du carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.

Art. 9. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die>> est obligatoire.

Art. 10. - Les vins à appellation d'origine contrôles <<crémant de Die>> doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles en partant d'un vin complètement fermenté avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus. Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1erjanvier de l'année qui suit celle de la récolte. La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20oC. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé. Les bouteilles doivent être fermées, après dégorgement à l'aide d'un bouchon portant les mots <<Crémant de Die>> sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

Art. 11. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation <<Crémant de Die>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 12. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation <<Crémant de Die>> et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<appellation contrôlée>>, le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, les mots: <<Crémant de Die>> doivent être inscrits en caractères très apparents; les dimensions des caractères des mots: <<Crémant>> et <<Die>> doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.

Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Die>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 14. - Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> élaborés avec les vins de base des récoltes 1991 et 1992 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Die>> s'ils obtiennent dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytiques et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 15. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ