J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>>


NOR : ECOC9300031D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine; Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 9 et 10 septembre 1992,

Décrète:

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> reconnue par le décret du 30 décembre 1942 les vins blancs qui répondent aux conditions ci-après.

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes:

Département de la Drôme Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de la séance du 6 novembre 1985 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.

Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> doivent provenir des cépages suivants: clairette (b), muscat à petit grains (b). Le muscat à petits grains doit représenter au moins 75 p. 100 de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes:

Densité de plantation Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Taille Taille Guyot: un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs. Cordon de Royat: six coursons au maximum à deux yeux francs.

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande, présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> doivent être vinifiés suivant les usages locaux, c'est-à-dire rendus mousseux selon la méthode définie ci-après, dite <<méthode dioise ancestrale>>. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. Le vin mousseux est élaboré à partir d'un moût partiellement fermenté contenant encore, au moment du tirage en bouteilles, au minimum 55 grammes de sucre par litre. L'adjonction d'une liqueur de tirage est interdite. La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à quatre mois et doit permettre d'obtenir un vin contenant au moins 35 grammes de sucre par litre. Le dépôt est éliminé: - soit par filtration isobarométrique dite de <<bouteille à bouteille>>; - soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4o. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température; - soit par dégorgement. L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.

Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.

Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<appellation contrôlée>> en caractères très apparents. Les vins à appellation contrôlée <<Clairette de Die>> doivent, dans leur présentation, comporter la mention <<méthode dioise ancestrale>> en caractères très apparents. Cette mention est interdite dans la présentation des autres vins.

Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée <<Clairette de Die>> alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1998, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> les vins répondant: 1o Aux conditions du présent décret à l'exception des articles 4, 8 et 10, deuxième alinéa; 2o Aux conditions particulières suivantes: - encépagement: ces vins doivent provenir des cépages suivants, clairette blanche, muscat blanc à petits grains; - méthode d'élaboration: par seconde fermentation en bouteille en partant d'un vin complètement fermenté avec adjonction de liqueur de tirage. La proportion de vin de clairette ne peut être inférieure à 75 p. 100. Le tirage en bouteille ne peut avoir lieu qu'après le 1er janvier qui suit la récolte. La durée de la seconde fermentation ne peut être inférieure à neuf mois avant l'élimination du dépôt. Le dépôt est éliminé: - soit par filtration isobarométrique dite <<de bouteille à bouteille>>; - soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus des dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4o. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température; - soit par dégorgement. L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.

Art. 13. - Le décret du 25 mai 1971 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>> est abrogé.

Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ