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Décret no 93-493 du 26 mars 1993 relatif au régime indemnitaire des personnels enseignants d'exercice complet de l'Ecole polytechnique


NOR : DEFP9301146D




Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 70-631 du 25 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique; Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 87-16 du 14 janvier 1987, fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984,

Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité spécifique d'enseignement est allouée aux enseignants d'exercice complet en fonctions à l'Ecole polytechnique.
Art. 2. - L'indemnité spécifique d'enseignement comprend une part fixe et une part variable; le montant maximum de la part variable ne peut excéder 150 p. 100 de son montant moyen.
Art. 3. - Les catégories de bénéficiaires ainsi que le montant annuel de la part fixe et le montant annuel moyen de la part variable sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.
Art. 4. - L'indemnité spécifique d'enseignement est attribuée trimestriellement, à terme échu.
Art. 5. - Une prime d'encadrement est attribuée aux enseignants qui s'engagent, en plus de leurs obligations normales d'enseignement, à encadrer des travaux spécifiques et des stages d'élèves ou à exercer à l'Ecole polytechnique une activité de formation à la recherche et par la recherche, pendant la durée de leur contrat.
Art. 6. - les catégories de bénéficiaires ainsi que le montant annuel de la prime d'encadrement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point de la fonction publique.
Art. 7. - La prime d'encadrement est attribuée trimestriellement, à terme échu.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY