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Décret no 93-470 du 23 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de la réglementation applicable en matière d'assurance


NOR : ECOT9394192D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 18 décembre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Au sixième alinéa de l'article R.332-25 du code des assurances (deuxième partie Réglementaire), les mots <<par l'article L.351-5>> sont remplacés par les mots: <<par les articles L.351-5 et L.353-5>>. Au premier alinéa du même article , les mots: <<qu'il a choisi>> sont remplacés par les mots: <<qu'elle a choisi>>. Au quatrième alinéa du même article , les mots: <<Dès qu'il a reçu>> sont remplacés par les mots <<Dès qu'elle a reçu>>, et les mots <<Il donne communication>> par les mots: <<Elle donne communication>>. Au deuxième alinéa de l'article R.332-26 du code des assurances, les mots: <<Il peut formuler>> sont remplacés par les mots: <<Elle peut formuler>>.
Art. 2. - L'article R.342-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions des articles R.342-17 à R.342-19, R.342-23 et R.342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L.321-1-1.>>
Art. 3. - L'article R.342-17 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les entreprises agréées en vertu de l'article L.321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants: <<B4: éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements; <<A5: liste détaillée des placements; <<A10: primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur; <<B10, B10 simplifié, B10bis: paiements et provisions pour sinistres; <<B23: détail des provisions mathématiques pour risques en cours; <<A25: participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers; <<B26: état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.>>
Art. 4. - L'article R.342-19 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les entreprises agréées en vertu de l'article L.321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R.342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.>>
Art. 5. - I. - Le ebis de l'article R.342-21 du code des assurances est ainsi rédigé: <<e bis) La liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.>> II. - Le f bis de l'article R.342-22 du même code est ainsi rédigé: <<f bis) En ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.>>
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN