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Décret no 93-441 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et le décret no 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive


NOR : MENF9304761D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le 3o de l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<3o Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l'article 17 ci-dessous.>>
Art. 2. - A l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les mots: <<à l'issue de l'année de stage>> sont remplacés par les mots: <<au cours de l'année de stage>>.
Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes: <<et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité.>>
Art. 4. - Il est ajouté après l'article 46-3 du décret du 4 juillet 1972 susvisé un article 46-4 et un article 46-5 ainsi rédigés: <<Art. 46-4. - A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 27 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations. <<Art. 46-5. - La condition de services de sept ans fixée à l'article 34 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.>>
Art. 5. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1980 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes: <<et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement, depuis leur nomination en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ou depuis leur détachement en cette même qualité.>>
Art. 6. - Il est ajouté après l'article 23 du décret du 4 août 1980 susvisé un article 23-I et un article 23-II ainsi rédigés: <<Art. 23-I. - A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 6 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations. <<Art. 23-II. - La condition de services de sept ans fixée à l'article 13 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.>>
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1993.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY