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Décret no 93-418 du 15 mars 1993 portant publication des statuts du Groupe d'étude international du nickel, adoptés le 2 mai 1986 à Genève et modifiés lors de la réunion inaugurale de juin 1990 (1)


NOR : MAEJ9330009D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-582 du 1er juillet 1992 autorisant l'approbation des statuts du Groupe d'étude international du nickel; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - Les statuts du Groupe d'étude international du nickel, adoptés le 2 mai 1986 à Genève et modifiés lors de la réunion inaugurale de juin 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Les présents statuts sont entrés en vigueur pour la France le 24 août 1992.

STATUTS DU GROUPE D'ETUDE INTERNATIONAL DU NICKEL TELS QU'ADOPTES LE 2 MAI 1986 PAR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE NICKEL (1985) ET MODIFIES LORS DE LA REUNION INAUGURALE TENUE EN JUIN 1990 Préambule Les Parties au présent arrangement sont convenues de créer un Groupe d'étude international du nickel qui sera doté des statuts ci-après. Création 1. Le Groupe d'étude international du nickel est créé par les présents Statuts pour en mettre en oeuvre les dispositions et en surveiller le fonctionnement. Objectifs 2. Assurer une coopération internationale accrue au sujet des problèmes concernant le nickel, en particulier en améliorant l'information disponible sur l'économie internationale du nickel et en servant de cadre pour des consultations intergouvernementales sur le nickel. Définitions 3. a) <<Le Groupe>> désigne le Groupe d'étude international du nickel créé par les présents Statuts. b) Le <<nickel>> comprend les débris, les déchets et/ou les résidus de nickel et les produits de nickel que le Groupe pourra déterminer. c) Par <<membres>> on entend tout les Etats et organismes intergouvernementaux visés au paragraphe 5 qui ont notifié leur acceptation, conformément au paragraphe 19. Fonctions 4. a) Après s'être doté des moyens nécessaires, suivre continuellement l'économie internationale du nickel et ses tendances, notamment en établissant et en tenant à jour un système d'information statistique sur la production, les stocks, le commerce et la consommation de nickel sous toutes ses formes, dans le monde. b) Procéder à des consultations entre membres et à des échanges de renseignements sur les faits nouveaux ayant trait à la production, aux stocks, au commerce et à la consommation de nickel sous toutes ses formes. c) Entreprendre, selon qu'il conviendra, des études portant sur une vaste gamme de questions importantes qui concernent le nickel, conformément aux décisions du Groupe. d) Examiner les problèmes particuliers ou les difficultés spéciales qui existent ou risquent de se poser dans l'économie internationale du nickel. Composition 5. Peuvent devenir membres du Groupe tous les Etats intéressés par la production, la consommation ou le commerce international du nickel et tous les organismes intergouvernementaux qui exercent des responsabilités en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. Pouvoirs du Groupe 6. a) Le Groupe exerce tous les pouvoirs et remplit ou prend des dispositions pour que soient remplies toutes les fonctions nécessaires à l'application des dispositions des Statuts. b) Le Groupe n'est pas une organisation commerciale et n'est pas habilité à conclure de contrat commercial sur le nickel ou tout autre produit. c) Le Groupe adopte le règlement intérieur qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. Siège 7. Le Groupe aura son siège en un lieu choisi par lui sur le territoire d'un Etat membre. Il négociera un accord de siège avec le Gouvernement du pays hôte. Prise de décisions 8. a) L'autorité suprême du Groupe créé par les présents Statuts est l'Assemblée générale. b) Le Groupe, le Comité permanent visé au paragraphe 9 et les comités et organes subsidiaires qui seraient constitués prennent normalement leurs décisions par consensus. Si un vote est requis, il a lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Comité permanent 9. a) Le Groupe crée un Comité permanent, qui se compose des membres du Groupe ayant fait connaître leur désir de prendre part à ses travaux. b) Le Comité permanent s'acquitte des tâches que le Groupe peut lui confier et rend compte au Groupe des résultats ou des progrès de ses travaux. Comités et organes subsidiaires 10. Le Groupe peut créer des comités et organes subsidiaires, en plus du Comité permanent, selon les modalités et dispositions qu'il arrête. Secrétariat 11. a) Le Groupe a à sa disposition un secrétariat, qui se compose d'un Secrétaire général et du personnel requis. b) Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire du Groupe et il est responsable devant lui de la mise en oeuvre et du fonctionnement des présents Statuts, conformément aux décisions du Groupe. Coopération avec des tiers 12. a) Le Groupe peut prendre des dispositions pour avoir des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes ou institutions spécialisées et avec d'autres organismes intergouvernementaux, selon qu'il convient. b) Le Groupe peut également prendre des dispositions pour se tenir en contact avec les gouvernements non participants intéressés des Etats visés au paragraphe 5, avec d'autres organisations internationales non gouvernementales et avec des établissements du secteur privé, selon qu'il convient. Statut juridique 13. a) Le Groupe a la personnalité juridique dans le pays hôte. Il a en particulier la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. b) Le statut du groupe sur le territoire du pays hôte sera régi par un accord de siège conclu entre le gouvernement du pays hôte et le groupe aussitôt que possible après l'entrée en vigueur des présents Statuts. Contributions budgétaires 14. Le Groupe calcule, pour chaque exercice financier, la contribution de chaque membre, dans la monnaie du pays hôte, conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives aux contributions. Chaque membre s'acquitte de sa contribution conformément à ses procédures constitutionnelles. Statistiques et information 15. a) Le Groupe recueille, collige et met à la disposition des membres les informations statistiques relatives à la production, au commerce, aux stocks, à la consommation et aux prix publiés du nickel internationalement reconnus qu'il jugera nécessaires au bon fonctionnement des présents Statuts. b) Le Groupe prend des dispositions qu'il juge nécessaires pour permettre l'échange de renseignements avec les gouvernements non participants intéressés et avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales appropriées, afin de pouvoir obtenir des données récentes et fiables sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international, les prix publiés internationalement reconnus, et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de nickel. c) Le Groupe s'efforce de veiller à ce qu'aucun renseignement publié ne compromette le caractère confidentiel des activités de personnes ou d'entreprises qui produisent, traitent, commercialisent ou consomment du nickel. Evaluation annuelle et études 16. a) Chaque année, le Groupe établit et distribue aux membres une évaluation de la situation du nickel dans le monde et des questions connexes, au vu des informations communiquées par les membres et du complément d'informations émanant de toutes autres sources pertinentes. b) Le Groupe, s'il le juge souhaitable, entreprend ou fait entreprendre des études sur les tendances à court et long terme de l'économie internationale du nickel, y compris, une fois par an ou, avec l'accord du Groupe, plus d'une fois par an, une étude des perspectives de la production, de la consommation et du commerce du nickel pour l'année civile suivante, afin que cet échange de renseignements apporte à chaque membre les données techniques dont il a besoin pour apprécier l'évolution de l'économie internationale du nickel. Obligations des membres 17. Les membres s'emploient de leur mieux à coopérer entre eux et à promouvoir la réalisation des objectifs du groupe, notamment en ce qui concerne la communication de données visées au paragraphe 15 sur l'économie du nickel. Amendement 18. Les Statuts ne pourront être modifiés que par consensus du groupe et sans vote. Entrée en vigueur 19. a) Les présents statuts entreront en vigueur lorsque quinze Etats au moins totalisant plus de 50 p. 100 du commerce mondial du nickel auront envoyé une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'alinéa c ci-dessous. Si les Statuts entrent en vigueur en vertu du présent article , les membres seront invités à participer à une réunion inaugurale. Notification leur en sera envoyée au moins un mois, si possible, avant ladite réunion. b) Si les conditions d'entrée en vigueur des présents Statuts ne sont pas remplies le 20 septembre 1986, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront notifié, conformément à l'alinéa c ci-dessous, leur intention de devenir membres du Groupe, à se réunir le plus tôt possible pour décider de mettre en vigueur ou non entre eux tout ou partie des présents Statuts. c) Tous les Etats ou tous les organismes intergouvernementaux visés au paragraphe 5 qui désirent devenir membres du Groupe devront notifier par écrit leur intention d'appliquer les présents Statuts, soit à titre provisoire en attendant l'aboutissement de ses procédures internes, soit à titre définitif. Avant l'entrée en vigueur des présents Statuts et l'entrée en fonctions du Secrétaire général du Groupe, cette notification devra être faite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; par la suite, elle devra être faite au Secrétaire général du Groupe. L'Etat qui appliquera les présents statuts à titre provisoire s'efforcera de mener à terme ses procédures dans les six mois ou, en tout état de cause, dans les douze mois qui suivront la date de sa notification et en notifiera le dépositaire. Retrait 20. a) Un membre peut se retirer du Groupe à tout moment en notifiant son retrait par écrit au Secrétaire général du Groupe. b) Le retrait se fait sans préjudice de tout engagement financier déjà pris et ne donne à l'Etat qui se retire aucun droit à une réduction de sa contribution pour l'année où a lieu le retrait. c) Le retrait prend effet soixante jours après que le Secrétaire général en a reçu notification. d) Le Secrétaire général informe chaque membre de toute notification reçue en vertu du présent paragraphe. Durée du Groupe 21. Le Groupe demeurera en fonctions aussi longtemps que, de l'avis des membres, il continuera à servir des fins utiles, à moins qu'il ne soit dissous conformément au paragraphe 22. Fin des présents statuts et dissolution du Groupe 22. a) Le Groupe peut décider à tout moment, par un vote à la majorité des deux tiers des membres, de mettre fin aux présents Statuts. Cette décision prend effet à la date fixée par le Groupe. b) En dépit d'avoir mis fin aux présents Statuts, le Groupe continuera d'exister le temps nécessaire pour assurer sa liquidation, y compris l'apurement de ses comptes.