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Décret no 93-410 du 19 mars 1993 modifiant le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat


NOR : FPPA9300029D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu le code du travail, et notamment ses articles L.970-1 et L.970-2; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 90-436 du 28 mai 1990; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 11 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Les fonctionnaires désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b de l'article 12 ci-après.>>
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, la phrase: <<Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière soit en stages à temps plein d'une durée minimale d'un mois, soit en stages fractionnés en demi-journées>> est remplacée par la phrase: <<Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées>>;
Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, la mention de l'indice brut 379 est remplacée à compter de la date de publication du présent décret par celle de l'indice brut 579 et à compter du 1er janvier 1994 par celle de l'indice brut 638. Les modifications prévues à l'alinéa précédent sont applicables à leur date d'entrée en vigueur aux congés de formation en cours.
Art. 4. - L'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme suit: Au premier alinéa, les mots <<soixante jours>> sont remplacés par les mots <<cent vingt jours>>. Au quatrième alinéa, le pourcentage de <<0,1 p. 100>> est remplacé par celui de <<0,15 p. 100>>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY