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Décret no 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre


NOR : MENX9300007D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, Vu la Constitution, et notamment son article 37, deuxième alinéa; Vu le code de la propriété intellectuelle; Vu la loi no 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée créant une Caisse nationale des lettres; Vu la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), et notamment ses articles 22 et 38; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national des lettres en date du 11 juin 1992; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée est modifié ainsi qu'il suit: - au 1o, les mots <<écrivains français>> sont remplacés par les mots <<écrivains de langue française>>; - au 2o, les mots: <<par les entreprises françaises>> sont supprimés et après le mot <<littéraires>> sont ajoutés les mots: <<en langue française>>.

Art. 2. - L'établissement public créé par l'article 1er modifié de la loi du 11 octobre 1946 susvisée sous le nom de Centre national des lettres prend le nom de Centre national du livre. Cet établissement public national à caractère administratif est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 3. - Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions: 1o D'offrir aux auteurs, éditeurs, traducteurs, libraires, imprimeurs, bibliothécaires et à tous les professionnels et amateurs du livre un centre permanent de rencontres et de dialogues; 2o D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires; 3o De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture; 4o De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises; 5o De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère; 6o D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français.

Art. 4. - Le centre accomplit ces missions principalement par l'octroi de prêts, d'avances ou de subventions. Il peut: 1o Assurer des prestations de service à titre onéreux; 2o Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique; 3o Valoriser selon toute modalité appropriée les apports intellectuels liés à ces activités.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 5. - Le Centre national du livre est administré par un conseil d'administration et dirigé par le directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture, président de droit.

Art. 6. - Le conseil d'administration comprend, outre son président: 1o Sept représentants de l'Etat: a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation; d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant; e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant; f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé de l'industrie ou son représentant; g) Le directeur de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant; 2o Onze représentants des activités littéraires et des professions du livre désignés pour trois ans renouvelables: a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'académie désigné par lui; b) Le président de la Société des gens de lettres ou un membre de cette société désigné par lui; c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition; d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires français; e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français;

3o Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; 4o Six personnalités, parmi lesquelles deux écrivains, un traducteur, un distributeur, désignées pour trois ans renouvelables en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion des oeuvres littéraires, par le ministre chargé de la culture après consultation des organisations professionnelles concernées.

Art. 7. - Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

Art. 8. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres. Le secrétaire général du Centre national du livre, le contrôleur financier ou son représentant, l'agent comptable et l'adjoint au directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment: 1o Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat; 2o Il approuve le règlement intérieur; 3o Il fixe les modalités d'attribution par des commissions spécialisées comprenant des représentants des activités littéraires et des professions concernées, des subventions, prêts et avances prévues à l'article 4 du présent décret, ainsi que les conditions et les modalités de remboursement des prêts et avances; 4o Il adopte le rapport annuel d'activités; 5o Il vote le budget et ses modifications; 6o Il arrête le compte financier de l'exercice clos; 7o Il accepte ou refuse les dons et legs; 8o Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles. Généralement, il traite de toutes les questions pour lesquelles les textes en vigueur, et notamment les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, donnent compétence aux conseils d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3o, 5o, 6o et 7o de l'article 10 sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les délibérations prévues au 8o de l'article 10 sont approuvées après arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait d'observations dans ce délai.

Art. 12. - Le président dirige l'établissement public. A ce titre: 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution; 2o Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; 3o Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés; 4o Il attribue les subventions, prêts et avances prévues à l'article 4 du présent décret selon les modalités prévues au 3o de l'article 10; 5o Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement; 6o Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité; 7o Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après. Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement, à l'exception des décisions d'attribution des subventions, prêts et avances.

Art. 13. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps équivalent, et comptant au moins quatre années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Art. 14. - Le secrétaire général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment: 1o Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration; 2o Il élabore et exécute le budget et ses modifications; 3o Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services; 4o Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au 3o de l'article 10 du présent décret.

Art. 15. - Le personnel du centre peut comprendre des vacataires dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et peut être assisté par des experts et lecteurs choisis parmi les spécialistes reconnus du genre ou de la discipline considérés.

TITRE III REGIME FINANCIER

Art. 16. - Le Centre national du livre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 17. - Les ressources du centre comprennent: 1o Les recettes du compte spécial du Trésor ouvert par l'article 38 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et intitulé <<Fonds national du livre>>; 2o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat; 3o Les dons et legs; 4o Les revenus des biens meubles et immeubles; 5o Le produit des fonds et valeurs; 6o Le produit des publications; 7o Le produit des emprunts; 8o Le produit des aliénations; 9o Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre, et, d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Art. 18. - Les dépenses du centre comprennent notamment: 1o Les frais de personnel de l'établissement; 2o Les frais de fonctionnement et d'équipement; 3o Les achats, subventions, prêts ou avances résultant de l'application des articles 3 et 4, et, de façon générale, toutes celles nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 19. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 20. - Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification au ministère de tutelle; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Art. 21. - Il peut être institué au Centre national du livre des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - Le conseil d'administration du Centre national des lettres exerce les attributions du conseil d'administration du Centre national du livre jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 6 du présent décret.

Art. 23. - Sont abrogés: 1o Le décret no 57-319 du 9 mars 1957 relatif au statut du secrétaire général du Centre national des lettres; 2o Les décrets no 57-339 du 14 juin 1973 et no 76-113 du 30 janvier 1976 relatifs au Centre national des lettres.

Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY