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Décret no 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux


NOR : INTB9300129D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux; Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux; Vu le décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales; Vu le décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète:
TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES
Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des: - médecins territoriaux; - psychologues territoriaux; - sages-femmes territoriales; - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres avec épreuve.
Art. 3. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Art. 4. - La durée de l'épreuve prévue au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés est fixée à trente minutes.
C HAPITRE II Jury des concours
Art. 5. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois pour lequel le concours est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 6. - Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission, le cas échéant, par spécialité. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR