J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-396 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des titres nationaux, régionaux ou départementaux que peuvent délivrer les fédérations sportives chargées d'une mission de service public


NOR : MJSK9370044D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 17; Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les fédérations sportives participant à l'exécution d'une mission de service public en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sans être titulaires de la délégation mentionnée à l'article 17 de cette loi peuvent délivrer les titres suivants: 1o Championnat national de (nom de la fédération) de (nom de la discipline); 2o Championnat régional de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) de (nom de la région); 3o Championnat départemental de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) de (nom du département).
Art. 2. - Les fédérations sportives mentionnées à l'article 1er ne doivent, lorsqu'elles font figurer ces titres sur leurs documents ou publicités, ni mentionner ce titre autrement qu'en entier, ni modifier la typographie, ni l'altérer, ni rendre, de quelque manière que ce soit, l'indication du nom de la fédération moins lisible que celle du titre délivré.
Art. 3. - Les fédérations sportives mentionnées à l'article 1er notifient, préalablement à l'organisation d'une compétition, à la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.
Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN