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Décret no 93-385 du 19 mars 1993 harmonisant certaines dispositions relatives à l'assurance vie, à la capitalisation et concernant la Caisse nationale de prévoyance


NOR : ECOT9290040D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 2 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le titre III du livre Ier du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est intitulé <<Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation>>.
Art. 2. - A la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article R.132-4 ainsi rédigé: <<Art. R.132-4. - Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L.112-4: <<1o Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s); <<2o L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis; <<3o Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. <<Le contrat de capitalisation doit indiquer: <<1o Le montant du capital remboursable à l'échéance; <<2o La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance; <<3o Le montant et la date d'exigibilité des primes versées; <<4o Les délais et les modalités de règlement du capital. <<Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.>>
Art. 3. - Le chapitre unique du titre V du livre Ier du même code est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les sections I et II sont abrogées. II. - A la section III, il est inséré un article R.150-16 ainsi rédigé: <<Art. R.150-16. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>> III. - La section IV est abrogée. IV. - L'article R.150-24 est abrogé.
Art. 4. - Le chapitre III du titre III du livre IV du même code est abrogé.
Art. 5. - A l'article R.441-1 du titre IV du livre IV du même code, les mots: <<Caisse nationale de prévoyance>> sont supprimés.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1993, à l'exception des dispositions afférentes à la Caisse nationale de prévoyance.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN