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Décret no 93-384 du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation


NOR : ECOT9290039D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire); Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 2 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le 4o de l'article R. 331-3 du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes <<4o Provision de gestion: destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs; <<5o Provision pour aléas financiers: destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif; <<6o Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances. <<Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article .>>
Art. 2. - Au premier alinéa du a de l'article R. 334-13 du même code, les mots: <<calculé par rapport aux provisions mathématiques>> sont remplacés par les mots: <<calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1o et 4o de l'article R. 331-3>>. Au a et au d de ce même article les mots: <<4 p. 100 des provisions mathématiques>> sont remplacés par les mots: <<4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1o et 4o de l'article R. 331-3>>.
Art. 3. - Dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), il est ajouté un article R. 132-3 ainsi rédigé: <<Art. R.132-3. - Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. <<Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. <<Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.>>
Art. 4. - L'article R. 441-21 du code des assurances est ainsi rédigé: <<Art. R. 441-21. - Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.>>
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er juillet 1993.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN