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Décret no 93-360 du 12 mars 1993 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de secrétaire général et de chef de département du Centre national de documentation pédagogique


NOR : MENF9304394D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret no 74-845 du 11 octobre 1974; Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de secrétaire général et de chef de département de l'Office français des techniques modernes d'éducation; Vu l'arrêté du 24 décembre 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement des personnels nommés dans les emplois contractuels de chef de département du Centre national de documentation pédagogique,

Décrète:
Art. 1er. - Le secrétaire général et les chefs de département du Centre national de documentation pédagogique peuvent percevoir une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile.
Art. 2. - Le taux maximal de cette prime est égal à 5 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par les personnels visés par le présent décret.
Art. 3. - L'attribution de la prime de rendement, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY