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Décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique


NOR : SANC9300489D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le livre VI du code de la santé publique, notamment les articles L. 667-4 à L. 667-13; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-1; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 91-336 du 4 avril 1991; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'Agence française du sang est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 667-5 du code de la santé publique, l'agence peut notamment: 1o Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires; 2o Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.

3o Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe dans les domaines relevant de sa compétence à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

TITRE II ORGANISATION GENERALE C HAPITRE Ier Le conseil d'administration

Art. 3. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence, vingt membres nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable, à raison de: A. - Dix membres représentant l'Etat: 1o Trois membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé; 2o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale; 3o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances; 4o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget; 5o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche; 6o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des universités; 7o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie; 8o Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. B. - Dix autres membres: 1o Deux membres nommés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés; 2o Un membre nommé sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles; 3o Un membre élu par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement; 4o Six membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé, au nombre desquels un représentant des associations de donneurs de sang, un représentant des associations de patients et quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles au moins deux médecins ou pharmaciens. Le conseil d'administration comprend également deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces établissements, nommés sur proposition du ministre chargé de la santé. Ces représentants sont choisis parmi ceux des membres du comité d'orientation qui représentent, respectivement, les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine et le personnel de ces établissements. Ils siègent au conseil avec voix consultative. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Pour chaque membre, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Art. 4. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle institué par l'article L. 667-1 du code de la santé publique. Les personnes exerçant une activité au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent être nommées en qualité de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative. Tout membre du conseil d'administration ayant voix délibérative perd cette qualité s'il vient à exercer de telles activités.

Art. 5. - Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de président sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'agence qui arrête l'ordre du jour. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative.

Art. 7. - Le directeur de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Art. 8. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes: 1o L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur; 2o Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier; 3o Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine; 4o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles; les baux et locations les concernant; 5o L'acceptation des dons et legs; 6o L'exercice des actions en justice et les transactions; 7o Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique; 8o Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 susvisé; 9o Le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 du code de la santé publique.

Dans les matières énumérées au 4o et au 6o ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'agence. Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientations générales de l'action de l'agence dans les domaines suivants: 1o La promotion du don du sang; 2o La sauvegarde du strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle; 3o La politique médicale et de recherche; 4o L'évaluation de l'activité de transfusion sanguine; 5o La participation de l'agence à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine; 6o La coopération internationale; 7o L'hémovigilance ainsi que le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine; 8o Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de leur utilisation.

Art. 10. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article 9 sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.

Art. 11. - Le président de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.

Art. 12. - I. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Agence française du sang, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'agence, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent décret. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis. II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10 du code de la santé publique sont donnés par le président de l'Agence française du sang. Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 du même code dans le cas où le ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en informe par écrit le président de l'agence. Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence. III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7 du code de la santé publique, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 du même code. Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11 du code de la santé publique.

IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2 du code de la santé publique, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé. V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1o de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3 du code de la santé publique, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé. VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé.

C HAPITRE II Le président de l'Agence française du sang

Art. 13. - Le président de l'Agence française du sang est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il préside le conseil d'administration de l'agence dont il prépare et exécute les délibérations.

Art. 14. - Le président de l'Agence française du sang assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des articles 9 et 12 ci-dessus. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3o et 4o du premier alinéa de l'article 9. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence. Sous réserve des dispositions de l'article 27 du présent décret, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

Art. 15. - Dans le cadre des missions prévues au a du 1o du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 du code de la santé publique et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1o et 2o du troisième alinéa de l'article 9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence.

C HAPITRE III Le conseil scientifique

Art. 16. - Le conseil scientifique de l'Agence française du sang prévu au dernier alinéa de l'article L. 667-6 du code de la santé publique est composé de membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Ses membres sont choisis en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine de la transfusion sanguine ou dans un domaine utile à la transfusion sanguine. Il comprend: 1o Le président du comité d'orientation de l'agence; 2o Un membre nommé sur proposition du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;

3o Un membre nommé sur proposition du directeur du Centre national de la recherche scientifique; 4o Un membre nommé sur proposition du directeur de l'institut Pasteur de Paris; 5o Un membre nommé sur proposition de la Société française de transfusion sanguine; 6o Quatre à huit personnalités qualifiées. Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux membres du conseil scientifique.

Art. 17. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle.

Art. 18. - Le président de l'agence peut consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice d'une mission de l'agence.

Art. 19. - Le conseil scientifique peut, de sa propre initiative, formuler des observations ou des propositions sur toute question médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine. Il formule également des propositions sur les programmes de recherche auxquels l'agence serait susceptible de participer ou qu'elle pourrait coordonner.

Art. 20. - Les avis, les observations et les propositions du conseil scientifique sont transmis au président de l'agence, au conseil d'administration et au comité d'orientation.

C HAPITRE IV Le comité d'orientation

Art. 21. - Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la transfusion sanguine. Il est composé de trente-quatre membres, à raison de: A. - Six membres de droit: 1o Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant; 2o Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant; 3o Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ou son représentant; 4o Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant; 5o Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant; 6o Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant; B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes: 1o Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France; 2o Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée;

3o Un membre nommé sur proposition de la Fédérationinterhospitalière des établissements privés; 4o Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée; 5o Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, dont son président; 6o Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles; 7o Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations syndicales suivantes: Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.), Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.), Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.), Confédération générale du travail (C.G.T.) et Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.); D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour trois ans, sur proposition du président de l'agence: 1o Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine; 2o Un directeur d'établissement public de santé; 3o Un directeur d'établissement de santé privé; 4o Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et un pharmacien des hôpitaux. Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux membres du comité d'orientation.

Art. 22. - Le président du comité d'orientation est désigné parmi les membres du comité par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 23. - Le président de l'agence, ou son représentant, assiste aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative.

Art. 24. - Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le secrétariat des réunions est assuré par les services de l'agence. Le président de l'agence peut également convoquer le comité d'orientation sur un ordre du jour qu'il détermine. Le comité d'orientation élabore son règlement intérieur.

Art. 25. - A la demande du président de l'agence, ou de sa propre initiative, le comité d'orientation peut émettre des avis et formuler des propositions sur les questions relatives à l'organisation de la transfusion sanguine, au fonctionnement et aux activités des établissements de transfusion sanguine, ainsi qu'à la coopération entre ces établissements et les établissements de santé. Ces avis et propositions sont transmis au conseil d'administration. Il en est rendu compte dans le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine établi par l'agence. Il est tenu informé des délibérations du conseil d'administration de l'agence.

C HAPITRE V Le directeur de l'Agence française du sang

Art. 26. - Le directeur de l'Agence française du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du président de l'agence.

Il assiste le président de l'agence dans ses fonctions. A ce titre et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, il peut recevoir de lui toute délégation de pouvoirs pour la direction des services de l'agence.

Art. 27. - Le directeur de l'agence peut seul recevoir délégation de signature du président de l'agence pour les décisions mentionnées à l'article L.667-7 du code de la santé publique. En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée provisoirement dans la plénitude de ses attributions.

C HAPITRE VI Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang

Art. 28. - Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l'article L.667-9 du code de la santé publique, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé. L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable. Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.

Art. 29. - Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: <<Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.>> Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

Art. 30. - L'inspection d'un établissement de transfusion sanguine est décidée par le président de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de cette inspection. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence chargés de la mission. Lors de l'inspection, les inspecteurs de l'agence peuvent être assistés d'experts choisis au sein ou à l'extérieur de l'agence. Le nom de ces experts ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein de l'agence ou le nom et la qualité de l'organisme extérieur dont ils font partie sont mentionnés sur l'ordre de mission. A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut être menée conjointement avec d'autres services de l'Etat.

Art. 31. - Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du contrôle. Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.

Art. 32. - Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au président de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté.

Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le président de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Avis de cette transmission est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.

TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 33. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, sous réserve des modalités particulières prévues au présent titre.

Art. 34. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Art. 35. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 36. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé, sous réserve, pour les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, de modalités particulières fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

C HAPITRE II La dotation globale de l'Agence française du sang

Art. 37. - La dotation globale prévue au 2o de l'article L. 667-12 du code de la santé publique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

Art. 38. - L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Agence française du sang, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

Art. 39. - Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

Art. 40. - La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

C HAPITRE III Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine

Art. 41. - Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte. Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.

Art. 42. - En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8o du troisième alinéa de l'article 9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 43. - Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions. Les agents de l'établissement qui étaient habilités en qualité d'inspecteurs et qui cessent d'exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions qu'ils occupaient au sein de l'agence. Les agents ayant participé à une mission d'inspection d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même période.

Art. 44. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 45. - En ce qui concerne l'exercice 1993, et par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 37, le versement de la dotation globale de l'Agence française du sang s'effectue selon les modalités suivantes: 1o Le montant de la dotation est réparti en autant d'allocations mensuelles de même montant que de mois engagés et restant à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent décret; 2o Toutefois, les allocations dues au titre des mois antérieurs à la date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente au mois en cours à cette date sont versées simultanément.

Art. 46. - A la date de publication du présent décret, l'Agence française du sang est substituée dans les droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé <<Agence française du sang>> dont la convention constitutive a été approuvée par l'arrêté du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 1er juillet 1992.

Art. 47. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN