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Décret no 93-299 du 4 mars 1993 pris pour l'application de l'article 1464E du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire de taxe professionnelle des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles


NOR : BUDF9210078D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment l'article 1464E; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464E du code général des impôts, sont celles définies à l'annexe I et répondant aux caractéristiques techniques de l'annexe II du présent décret.
Art. 2. - Les seuils fixés à l'annexe II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
Art. 3. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

ANNEXE I Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes: 1. Unités de désulfuration Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents; Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers; Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées. 2. Unités de conversion profonde Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers. 3. Unités connexes Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré; Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre; Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série; Unités de purification de l'hydrogène; Unités de production d'hydrogène: - vaporéformage du naphta; - oxydation partielle de résidus pétroliers. L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours. ANNEXE II 1. Les unités ci-dessous énumérées, figurant à l'annexe I du présent décret, sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes: a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents: - teneur en soufre totale des produits obtenus: inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse. b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers: - teneur en soufre totale des produits obtenus: inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse. c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre: - taux de récupération défini au paragraphe 2: supérieur ou égal à 98 p. 100. d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série: - taux de récupération défini au paragraphe 2: supérieur ou égal à 99 p. 100. 2. Le taux de récupération cité aux alinéas c et d du paragraphe précédent est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue. 3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au paragraphe 1: Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents: NFT60142; Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers: NFM07025. Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente. En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au paragraphe 1: l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.