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Décret no 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique


NOR : MENT9304423D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture; Vu la loi no 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954, et notamment son article 12; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche pédagogique en date du 15 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il assure ou soutient les travaux concourant à cette mission, en association avec les personnels participant à l'éducation et à la formation et en partenariat avec d'autres établissements ou organismes de recherche au plan national et international. Dans ce cadre, l'institut valorise les travaux de la communauté scientifique internationale et les prend en compte dans les recherches qu'il assure. L'Institut national de recherche pédagogique poursuit également une mission de formation initiale et continue, notamment des formateurs, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres. Il participe à la formation doctorale, en liaison avec les universités et les autres établissements habilités. Il peut être investi de missions d'études, notamment à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il participe à la coordination nationale de la recherche en éducation par l'analyse de la conjoncture et la prospective. Il est, en tant que centre de ressources, chargé de réunir, de gérer et de tenir à disposition les acquis de la recherche en éducation. Il concourt à leur diffusion, en liaison en particulier avec le Centre national de documentation pédagogique, notamment au profit de la communauté éducative. Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation. Il coordonne les initiatives prises dans ce domaine par les établissements de l'éducation nationale. Il peut fournir son expertise aux organismes, institutions et collectivités qui le sollicitent.

Art. 3. - L'institut est structuré en départements de recherche et, en tant que de besoin, en services. Ces départements et services sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - L'institut est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un sécrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

Art. 5. - Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une période de trois ans parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la formation et de la recherche. Son mandat est renouvelable.

Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente membres: 1o Neuf membres de droit: - le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant; - le directeur chargé de la recherche et des études doctorales ou son représentant; - le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant; - le directeur chargé des écoles ou son représentant; - le directeur chargé de l'évaluation et de la prospective ou son représentant; - un représentant du ministre chargé du budget; - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; - un représentant du ministre chargé de la recherche; - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant; 2o Six personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche; 3o Quinze membres élus parmi les personnels en fonctions dans l'établissement: - trois représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - trois représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - trois représentants des autres enseignants; - trois représentants des ingénieurs; - trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Art. 7. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du directeur. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Art. 9. - Le conseil scientifique comprend vingt et un membres: 1o Le président du conseil d'administration, qui le préside; 2o Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers; 3o Huit représentants élus des personnels en fonctions à l'institut, dont: - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - deux représentants des autres personnels enseignants et chercheurs; - deux représentants des personnels ingénieurs et techniciens de recherche. Le directeur de l'établissement et les directeurs de département assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Art. 10. - Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions à l'institut ou assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.

Art. 11. - Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable à l'exception des membres de droit du conseil d'administration. Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Art. 12. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.

TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 13. - Le directeur dirige l'établissement. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration; 3o Il prépare le budget et l'exécute; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art. 14. - Le conseil d'administration délibère notamment sur: 1o Les orientations générales de l'institut; 2o Le règlement intérieur de l'établissement; 3o Le budget et ses modifications, le compte financier; 4o Les programmes d'activité de l'institut;

5o Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur; 6o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut; 7o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 8o Les emprunts; 9o Les dons et legs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le président du conseil d'administration ou par le directeur. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Art. 15. - Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Art. 16. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre. Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.

TITRE IV REGIME FINANCIER

Art. 17. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Art. 18. - L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

Art. 19. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

Art. 20. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 21. - Les recettes de l'institut comprennent notamment: - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; - les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités; - les revenus de biens et de valeurs; - les dons et legs; - les produits des emprunts.

Art. 22. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 23. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont approuvées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du contrôleur financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Art. 24. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, aux aliénations et au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25. - Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 3o de l'article 6 ci-dessus n'ont pu être pourvus, le directeur assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements d'enseignement supérieur. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Art. 26. - Le décret no 70-798 du 9 septembre 1970 portant création de l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques et le décret no 76-744 du 3 août 1976 portant modification du décret no 70-798 du 9 septembre 1970 sont abrogés.

Art. 27. - Les élections aux conseils ont lieu dans un délai de cinq mois à compter de la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, les conseils et le directeur en fonction demeurent en place jusqu'à l'installation des instances prévues par le présent décret.

Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN