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Décret no 93-286 du 1er mars 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coopération et de développement économiques relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français, signé à Paris le 24 septembre 1991 (1)


NOR : MAEJ9330007D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-577 du 1er juillet 1992 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coopération et de développement économiques relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français, signé à Paris le 24 septembre 1991; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 59-1211 du 21 octobre 1959 portant publication de l'accord entre la France et l'Organisation européenne de coopération économique sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite organisation, signé le 5 mars 1959; Vu le décret no 66-110 du 22 février 1966 portant publication de l'échange de lettres entre la France et l'Organisation de coopération et de développement économiques, complétant l'accord du 5 mars 1959 sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite organisation, signé le 26 janvier 1966,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de coopération et de développement économiques relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français, signé à Paris le 24 septembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 1993.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES DU PERSONNEL EMPLOYES PAR LADITE ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Le Gouvernement de la République française, d'une part, L'Organisation de coopération et de développement économiques, d'autre part, Vu l'Accord signé le 5 mars 1959 entre la France et l'Organisation européenne de coopération économique (O.E.C.E.) sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation; Vu l'échange de lettres du 26 janvier 1966 entre la France et l'Organisation de coopération et de développement économiques complétant l'Accord du 5 mars 1959 sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation; Considérant que l'Organisation de coopération et de développement économiques a institué un régime de pensions au profit de ses agents, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1974; Désireux de remplacer l'Accord précité du 5 mars 1959 et de modifier la situation des membres du personnel de l'Organisation au regard de la législation française de sécurité sociale en tenant compte de l'évolution tant de cette législation que de la protection sociale assurée par l'Organisation aux membres de son personnel, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Dans la mesure où l'Organisation de coopération et de développement économiques (dénommée ci-dessous <<l'Organisation>>) met en place, pour tout ou partie de son personnel, un régime autonome de protection sociale ou adhère au système de protection sociale d'une autre organisation internationale couvrant une partie ou la totalité des risques assurés par la sécurité sociale française, les membres du personnel bénéficiant de ce régime et l'Organisation sont dispensés d'assujettissement au régime français de sécurité sociale pour les risques considérés ainsi que des contributions obligatoires correspondantes, dans les conditions fixées par un Arrangement administratif signé par les Autorités françaises, d'une part, et le Secrétaire général de l'Organisation, d'autre part. Article 2 Dans la mesure où, en application de l'article 1er du présent Accord, tout ou partie du personnel de l'Organisation et l'Organisation, en tant qu'employeur de ces personnels, ne sont pas soumis à la législation française en matière de prestations familiales, les enfants à la charge des membres du personnel concernés n'ouvrent droit, au titre du présent Accord, qu'aux prestations et avantages familiaux prévus par le régime de l'Organisation. Article 3 Les agents de l'O.C.D.E. en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de l'Arrangement administratif et qui sont susceptibles de bénéficier d'un régime autonome de protection sociale assurant la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ont la possibilité de renoncer à ce régime pour ces risques et d'opter, dans les conditions fixées par l'Arrangement administratif, pour le maintien au régime français de sécurité sociale pour l'ensemble de ces risques. Article 4 Les membres du personnel de l'Organisation qui ne bénéficient pas, pour tout ou partie des risques assurés par la sécurité sociale française, d'un régime autonome de protection sociale de l'Organisation, sont assujettis à la législation française dans les conditions fixées dans l'Arrangement administratif. Article 5 1. L'Organisation est assujettie, en tant qu'employeur des personnels visés aux articles 3 et 4 du présent Accord, à la législation française de sécurité sociale, à l'exception des règles de contrôle et de contentieux prévues par celle-ci. 2. L'Organisation retient également, sur la rémunération des personnels visés à l'article 4 du présent Accord qui ne sont pas exonérés d'impôts sur les émoluments versés par l'Organisation, les contributions autres que les cotisations de sécurité sociale qui sont assises sur cette rémunération et mises à leur charge par la législation française et qui sont affectées au financement de la sécurité sociale française dont bénéficient ces personnels. 3. Les modalités et les difficultés éventuelles de détermination de l'assiette et de recouvrement des contributions sont réglées conformément aux dispositions de l'Arrangement administratif. Article 6 Les autorités françaises compétentes et le Secrétaire général de l'Organisation se concertent sur les dispositions à prendre en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation française en matière de sécurité sociale, d'une part, du régime de protection sociale de l'Organisation et des prestations qu'il prévoit, d'autre part. Article 7 1. Les modalités et les difficultés d'application du présent Accord ou de l'Arrangement administratif seront réglées directement entre les autorités françaises compétentes et le secrétaire général de l'Organisation. 2. Au cas où il ne serait pas possible de parvenir à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par la procédure diplomatique ou, à défaut d'un tel accord, par voie d'arbitrage selon les modalités convenues par les Parties dans l'Arrangement administratif. Article 8 1. Le présent Accord abroge et remplace l'Accord entre la France et l'Organisation européenne de coopération économique sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation, signé le 5 mars 1959, ainsi que l'échange de lettres entre la France et l'Organisation de coopération et de développement économiques complétant l'accord du 5 mars 1959 sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation, en date du 26 janvier 1966. 2. Le présent Accord est conclu pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois mois avant l'expiration de chaque période. 3. Les deux Parties se notifieront l'accomplissement des procédures internes requises pour l'approbation du présent Accord, dont la date d'entrée en vigueur sera fixée par échange de lettres. Fait en double exemplaire à Paris, le 24 septembre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: JACQUES LE CHARTIER DE SEDOUY Pour l'Organisation de coopération et de développement économiques: JEAN-CLAUDE PAYE