J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-282 du 3 mars 1993 relatif à la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9300211D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L. 953-3; Vu le code général des impôts; Vu le code rural; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) après la section VIII une section IX ainsi rédigée: <<Section IX <<De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue <<Art. R.953-10. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et des membres de leur famille, tels que définis, respectivement, par les I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même code. <<Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. <<Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article . <<Art. R. 953-11. - Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. <<L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. <<Les dispositions du paragraphe 1er du chapitre IV du titre VI du présent livre sont applicables au fonds, à l'exception de l'article R.964-2. <<L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer. <<Art. R. 953-12. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement. <<Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.>>
Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY