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Décret no 93-281 du 3 mars 1993 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9300192D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment son livre IX; Vu le code général des impôts; Vu le code de la sécurité sociale; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la section VII, une section VIII ainsi rédigée: <<Section VIII <<De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue <<Art. R.953-1. - La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L.953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L.953-2 et L.953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts. <<Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. <<Elles versent leur contribution: <<a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L.952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés; <<b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat. <<Art. R.953-2. - Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R.953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales. <<L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel. <<Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française. <<L'acte constitutif fixe notamment: <<a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci;
<<b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions; <<c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds. <<En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit. <<Art. R.953-3. - L'habilitation des fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés aux articles R.953-1 et R.953-2 est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. <<L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution. <<L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle. <<Art. R.953-4. - L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. <<L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de l'article R.953-3. <<Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer. <<Art. R.953-5. - Les dispositions du paragraphe Ier du chapitre IV du titre VI du présent livre sont applicables aux fonds d'assurance-formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section, à l'exception des articles R.964-1, R.964-2 et R.964-3. <<Art. R.953-6. - Lorsque la contribution mentionnée à l'article R.953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L.953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes. <<Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement. <<Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales. <<Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R.953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution. <<Art. R.953-7. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. <<Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.>>
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article R.953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.
Art. 3. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE