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Décret no 93-280 du 3 mars 1993 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs prévue à l'article L. 952-1 du code du travail et modifiant le code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9300168D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code du travail, notamment son livre IX; Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la section VI, une section VII ainsi rédigée: <<Section VII <<Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés <<Art. R. 952-1. - Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes: <<1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont: <<a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9; <<b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984). <<2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9. <<3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie. <<4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1o (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
<<Art. R. 952-2. - L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. <<Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994. <<A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie. <<Art. R. 952-3. - Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers. <<Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière. <<Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation. <<Art. R. 952-4. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille. <<Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1. <<Art. R. 952-5. - Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.>>
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY