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Décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques


NOR : MENX9300019D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-6 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 63 et 64; Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée par la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, et notamment son article 8; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 février 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps d'inspecteurs de la création et des enseignements artistiques classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend trois grades: - inspecteur général, comportant quatre échelons; - inspecteur de 1re classe, comportant sept échelons; - inspecteur de 2e classe, comportant sept échelons. Les affectations sont prononcées par le ministre dans l'une des spécialités suivantes: - théâtre; - musique; - danse; - arts plastiques. Les concours de recrutement sont ouverts par spécialité. En cours de carrière, les inspecteurs et inspecteurs généraux peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis d'une commission d'évaluation technique et de la commission administrative paritaire. La commission d'évaluation technique mentionnée ci-dessus est composée d'un nombre égal de membres du corps représentant chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les personnels de cette spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.

Art. 2. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans les spécialités visées à l'article 1er. Dans ces domaines, ils assurent le contrôle et participent à l'évaluation des organismes placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture ou soumis à la tutelle ou au contrôle pédagogique et technique de celui-ci, conjointement, le cas échéant, avec d'autres corps ou organismes de contrôle. Les inspecteurs de 2e classe et les inspecteurs de 1re classe ont en charge: - d'inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère chargé de la culture et d'apprécier le travail des enseignants des établissements d'enseignement artistique dépendant des collectivités territoriales; ils assument, en outre, à leur égard une fonction permanente de conseil et d'assistance pédagogique; - de participer aux jurys de concours et de recrutement de ces enseignants; - d'émettre des avis en matière d'acquisition, de commandes publiques et d'aide aux créateurs; ils peuvent être consultés sur les concours financiers apportés par l'Etat aux organismes culturels. Ils peuvent se voir confier des missions portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques assurent plus particulièrement la coordination de la conception et l'évaluation de la politique de création et des enseignements artistiques. Ils exercent leurs missions en liaison avec les directions compétentes en matière de création et d'enseignement artistique. Ils apportent leur concours sous forme d'une mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture. Ils conseillent les services déconcentrés et évaluent leurs actions.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 3. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 2e classe sont recrutés par voie de concours. 1. Le concours externe sur titres et travaux est ouvert pour chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours. 2. Le concours interne sur épreuves est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A culminant au moins à l'indice brut 780 et justifiant de cinq ans de services publics effectifs dans le domaine de la création et des enseignements artistiques. Les postes mis au concours sont répartis à raison d'un quart pour le concours externe et de trois quarts pour le concours interne. Les conditions d'organisation des concours et le programme des épreuves sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Art. 4. - Les candidats reçus aux concours d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils accomplissent un stage de douze mois. A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire, sont prononcés soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 5. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont titularisés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques sont nommés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire. Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture.

Art. 6. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 2e classe recrutés par concours et titularisés en application des articles 4 et 5 sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.

Art. 6-1. - Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 6-2. - Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 6-3. - Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 6-4. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 ci-dessus.

Art. 7. - Les services privés correspondant aux spécialités définies à l'article 1er sont pris en compte dans la limite de la durée d'expérience professionnelle exigée pour l'accès au concours externe pour le classement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques qui n'avaient pas antérieurement à leur nomination la qualité d'agent public.

C HAPITRE III Avancement

Art. 8. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 1re classe sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.

Art. 9. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.

Art. 10. - Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Art. 11. - En outre, une nomination sur quatre dans le grade d'inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Art. 12. - Les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 11 ci-dessus sont reclassés, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi. Ceux qui n'avaient pas cette qualité sont nommés au 1er échelon.

Art. 13. - Le temps passé dans chaque échelon est le suivant:

Inspecteur général ...................................................... 3 ans ...................................................... 3 ans ...................................................... 3 ans ...................................................... sans durée

Inspecteur de 1re classe ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 3 ans ...................................................... 3 ans ...................................................... sans durée

Inspecteur de 2e classe ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... 2 ans ...................................................... sans durée Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux inspecteurs de la création et des enseignements artistiques.

C HAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, après avis de la commission d'évaluation technique visée à l'article 1er et de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 15. - Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. L'intégration dans le corps peut être prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, sur demande des personnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'une période de détachement de cinq ans.

C HAPITRE V Dispositions transitoires

Art. 16. - Les fonctionnaires nommés en qualité d'inspecteur général de l'enseignement musical, d'inspecteur général de l'enseignement artistique, d'inspecteur principal de l'enseignement musical, d'inspecteur principal de l'enseignement artistique, d'inspecteur principal des beaux-arts et placés dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 05/03/1993 ......................................................

Les services effectués dans les corps d'inspecteur général de l'enseignement musical, d'inspecteur général de l'enseignement artistique, d'inspecteur principal de l'enseignement musical, d'inspecteur principal de l'enseignement artistique et d'inspecteur principal des beaux-arts sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques.

Art. 17. - Les agents non titulaires occupant un emploi d'inspecteur général de l'enseignement artistique sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques et reclassés dans le grade d'inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.

Les agents non titulaires occupant un emploi d'inspecteur de l'enseignement musical sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques et reclassés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.

Art. 18. - Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires du ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d'inspection générale mentionnées à l'article 2 du présent statut, d'inspection générale des spectacles et d'inspection générale des enseignements artistiques et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l'indice brut 901, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, sur leur demande, après avis d'une commission spéciale d'intégration créée et organisée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont reclassés dans le grade d'inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.

Art. 19. - Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être également intégrés, sur leur demande et après avis de la commission spéciale d'intégration mentionnée à l'article précédent, les agents en fonction au ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d'inspection mentionnées à l'article 2 du présent statut et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l'indice brut 701. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés soit dans le grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 1re classe s'ils étaient rémunérés à un indice supérieur à l'indice brut 801, soit dans le grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 2e classe s'ils étaient rémunérés à un indice compris entre les indices bruts 701 et 801. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont reclassés à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire sont reclassés à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.

Art. 20. - Les agents non titulaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à la rémunération globale dont ils bénéficieront du fait de leur reclassement pourront percevoir une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

Art. 21. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 05/03/1993 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.

Art. 22. - Sont abrogés: - le décret du 2 juin 1909 fixant les cadres, les traitements et les classes du personnel des inspections et des services extérieurs des beaux-arts; - le décret du 31 mai 1919 fixant les cadres et les traitements du personnel des services extérieurs des beaux-arts; - le décret du 10 février 1920 fixant les cadres, les traitements et les classes du personnel des inspections artistiques, de l'enseignement musical et des beaux-arts; - le décret no 46-738 du 16 avril 1946 portant reclassement des inspecteurs principaux de l'enseignement artistique, de l'enseignement musical et des beaux-arts, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 23. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY