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Décret no 93-274 du 25 février 1993 portant création du Conseil supérieur de la télématique et du comité de la télématique anonyme


NOR : PTTC9300049D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 1er; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles D.406-1 à D.406-3 du titre Ier du livre II de la 3e partie du code des postes et télécommunications sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. D. 406-1. - Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un conseil consultatif appelé Conseil supérieur de la télématique. <<Art. D. 406-1-1. - Le Conseil supérieur de la télématique comprend: <<1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président; <<2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président; <<3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants; <<4. Neuf représentants des professionnels, dont: <<a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques; <<b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française; <<c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques; <<d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom; <<5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont: <<a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales; <<b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés; <<6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication. <<Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication. <<Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. <<Art. D. 406-1-2. - Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits entre l'exploitant public, le fournisseur de service et, éventuellement, le fournisseur de moyens télématiques. <<Le Conseil supérieur de la télématique est saisi pour avis par France Télécom de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics.

<<Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des télécommunications sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique. <<Art. D. 406-1-3. - Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent. <<Art. D. 406-1-4. - Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. <<Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. <<Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président. <<Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur. <<Art. D. 406-1-5. - Le Conseil supérieur de la télématique établit un rapport annuel remis aux ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication. <<Art. D. 406-2. - Il est institué auprès du Conseil supérieur de la télématique un comité consultatif appelé comité de la télématique anonyme. <<Art. D. 406-2-1. - Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant la presse. <<Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique. <<Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. <<Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité. <<Art. D. 406-2-2. - Le comité de la télématique anonyme veille au respect par les parties des recommandations visées à l'article D. 406-1-2 et des clauses non strictement commerciales des contrats conclus entre elles. <<Le comité peut être saisi par l'une ou l'autre des parties au contrat en cas de différend relatif au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès. <<Il est consulté par l'exploitant public avant toute décision de résiliation ou de suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales. <<Il peut être consulté par l'exploitant public sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public. <<Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours. <<Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'exploitant public ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service. <<Art. D. 406-2-3. - Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président. <<Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique. <<Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante.

<<Art. D.406-3. - Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique. <<Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts, notamment de l'exploitant public. <<Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des télécommunications.>>

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY