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Décret no 93-250 du 23 février 1993 portant publication des amendements de 1990 à l'annexe de la convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée, adoptés à Londres le 3 mai 1990 (1)


NOR : MAEJ9230075D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 68-204 du 29 février 1968 portant publication de la convention internationale et de son annexe visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965; Vu le décret no 71-998 du 3 décembre 1971 portant publication des amendements du 28 novembre 1969 à l'annexe à la convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international; Vu le décret no 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à l'annexe à la convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, adoptés par la conférence des Gouvernements contractants le 10 novembre 1977; Vu le décret no 84-696 du 17 juillet 1984 portant publication de l'amendement à la convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, adopté à Londres le 19 novembre 1973; Vu le décret no 87-88 du 6 février 1987 portant publication des amendements à l'annexe à la convention modifiée de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, adoptés par la conférence des gouvernements contractants le 5 mars 1986; Vu le décret no 89-261 du 21 avril 1989 portant publication des amendements à l'annexe à la convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée, adoptés par le comité de simplification des formalités, le 17 septembre 1987,

Décrète:

Art. 1er. - Les amendements de 1990 à l'annexe de la convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée, adoptés à Londres le 3 mai 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er septembre 1991.

AMENDEMENTS DE 1990 A L'ANNEXE DE LA CONVENTION DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC INTERNATIONAL, TELLE QUE MODIFIEE Résolution fal. 2 (19) adoptée le 3 mai 1990 ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL, TELLE QUE MODIFIEE Le comité de la simplification des formalités, Rappelant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article VII de la Convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée et ci-après dénommée <<la Convention>>, concernant la procédure d'amendement de son annexe, Rappelant, en outre, les fonctions conférées par la Convention au comité de la simplification des formalités en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention, Ayant examiné, à sa dix-neuvième session, les amendements à l'annexe de la Convention qui ont été proposés et diffusés conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article VII de ladite Convention: 1. Adopte, conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article VII de la Convention, des amendements au chapitre 1B, intitulé Dispositions générales, aux normes 3.16.7 et 3.17.1 et aux pratiques recommandées 2.12, 2.12.1, 3.9.1., 3.11 et 3.11.1 de l'annexe de la Convention, ainsi que les nouvelles ...................................................... 5.14, dont les textes sont joints en annexe à la présente résolution; 2. Décide que, conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article VII de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er septembre 1991 à moins que, avant le 1er juin 1991, un tiers au moins des Gouvernements contractants n'aient notifié par écrit au secrétaire général qu'ils ne les acceptent pas; 3. Prie le secrétaire général, conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article VII de la Convention, de communiquer les amendements figurant à l'annexe de la présente résolution à tous les Gouvernements contractants; 4. Prie, en outre, le secrétaire général d'informer tous les Gouvernements signataires de l'adoption et de l'entrée en vigueur des amendements. ANNEXE AMENDEMENTS A L'ANNEXE A LA CONVENTION DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL TELLE QUE MODIFIEE, ADOPTES PAR LE COMITE DE LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES LE 3 MAI 1990 Modifier comme suit le chapitre 1B intitulé Dispositions générales: <<B. - Dispositions générales: <<Compte tenu du paragraphe 2 de l'article V de la Convention, les dispositions de la présente annexe n'empêchent pas les pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées, notamment de demander des renseignements supplémentaires qui peuvent se révéler nécessaires au cas où ils suspectent une fraude ou pour résoudre des problèmes particuliers constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique tels que des actes illicites contre la sécurité du trafic maritime et le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ou pour empêcher l'introduction ou la propagation des maladies ou fléaux qui s'attaquent aux animaux ou aux végétaux.>> Ajouter une nouvelle pratique recommandée 1.3, libellée comme suit: <<1.3. Pratique recommandée. Les mesures et procédures imposées par les Gouvernements contractants aux fins de la sécurité ou du contrôle des stupéfiants devraient être efficaces et, lorsque cela est possible, mettre en jeu des techniques de pointe, y compris le traitement automatique de l'information (T.A.I.). Ces mesures et procédures devraient être appliquées de manière à causer une gêne minimale aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord et à empêcher que des retards inutiles ne leur soient imposés.>> Ajouter une nouvelle pratique recommandée 2.7.6.1, libellée comme suit: <<2.7.6.1. Pratique recommandée. Lorsqu'un passager clandestin a des documents inadéquats, les pouvoirs publics devraient, si possible et dans la mesure où cette pratique est compatible avec la législation nationale et les exigences de sûreté, rédiger une lettre de couverture contenant une photographie du passager clandestin et tous autres renseignements importants. Cette lettre autorisant le retour du passager clandestin à son port d'origine par quelque moyen de transport que ce soit et spécifiant toutes autres conditions imposées par les pouvoirs publics devrait être remise au propriétaire ou à l'exploitant du navire chargé du transfert du passager clandestin. Elle doit fournir les renseignements sollicités par les services compétents aux points de transit et au point d'embarquement initial. <<Note. - La présente recommandation ne vise pas à empêcher les pouvoirs publics de soumettre le passager clandestin à des formalités plus détaillées en vue, éventuellement, de le traduire en justice et/ou de le renvoyer. De même, aucune disposition de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme s'opposant aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, qui concernent l'interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié.>> Modifier comme suit la pratique recommandée 2.12: <<2.12. Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, avec le concours des propriétaires de navires et des autorités portuaires, veiller à ce que la durée d'immobilisation au port soit réduite au strict minimum et prévoir des dispositions satisfaisantes pour le déroulement des diverses opérations. Ils devraient réexaminer fréquemment toutes les mesures relatives à l'entrée et à la sortie des navires, y compris les dispositions concernant notamment l'embarquement, le débarquement, le chargement, le déchargement et l'entretien courant ainsi que les mesures de sûreté connexes. Ils devraient également prendre des dispositions pour que les formalités d'entrée et de sortie des navires de charge et de leur cargaison puissent s'effectuer dans la mesure du possible dans la zone de chargement et de déchargement.>> Modifier comme suit la pratique recommandée 2.12.1: <<2.12.1. Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, avec le concours des armateurs et des autorités portuaires, veiller à ce que des dispositions satisfaisantes pour le déroulement des diverses opérations soient prises en vue de simplifier et de faciliter la manutention et les formalités de dédouanement des marchandises. Ces dispositions devraient porter sur toutes les opérations à partir de l'arrivée du navire à quai: déchargement, autorisation des pouvoirs publics et, s'il y a lieu, entreposage ou réexpédition. Un accès commode et direct devrait être aménagé entre le magasin de marchandises et la zone des pouvoirs publics, qu'il convient de situer l'un et l'autre à proximité des quais, et des appareils d'acheminement devraient être mis en place partout où cela est possible.>> Modifier comme suit la pratique recommandée 3.9.1: <<3.9.1. Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, chaque fois qu'il est possible, supprimer les formalités de contrôle des bagages accompagnés des passagers au départ, compte dûment tenu de la possibilité de devoir imposer des mesures de sûreté appropriées.>> Modifier comme suit la pratique recommandée 3.11: <<3.11. Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, avec le concours des armateurs et des autorités portuaires, prendre toutes dispositions pour accélérer les formalités, tant pour les passagers que pour l'équipage et les bagages et prévoir à cet effet un personnel et des installations suffisants, en veillant particulièrement aux dispositifs de chargement, de déchargement et d'acheminement des bagages (y compris l'utilisation de systèmes mécanisés), de même qu'aux points où les passagers risquent le plus d'être retardés. Des dispositions devraient être prises afin de permettre, au besoin, une circulation à l'abri entre le navire et le poste de contrôle des passagers ou de l'équipage. Ces dispositions et ces installations devraient être assez souples et pouvoir être développées de manière à répondre aux besoins découlant du renforcement des mesures de sûreté qui s'impose en cas de menace accrue.>> Modifier comme suit la pratique recommandée 3.11.1: <<3.11.1 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient: <<a) Avec le concours des armateurs et des autorités portuaires, adopter les mesures nécessaires telles que: <<i) Méthode d'acheminement individuel et continu des passagers et des bagages; <<ii) Système permettant aux passagers d'identifier et de retirer rapidement leurs bagages enregistrés dès que ceux-ci sont déposés aux emplacements où ils peuvent être réclamés; <<iii) S'assurer qu'il existe des installations et services répondant aux besoins des passagers âgés ou handicapés; <<b) Veiller à ce que les autorités portuaires prennent toutes dispositions: <<i) Pour que soient facilités, à l'intention de passagers et de leurs bagages, les accès aux moyens de transport locaux; <<ii) Pour que les locaux dans lesquels l'équipage pourrait être appelé à se rendre en vue des divers contrôles soient aisément accessibles et aussi proches que possible les uns des autres.>> Ajouter quatre nouvelles pratiques recommandées 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4 et 3.11.5, libellées comme suit: <<3.11.2. Pratique recommandée. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que toutes les informations nécessaires concernant le transport et la sécurité sont aisément compréhensibles pour les malentendants et les malvoyants. <<3.11.3. Pratique recommandée. Des emplacements réservés pour déposer ou accueillir des passagers âgés ou handicapés à la gare maritime devraient être situés à proximité immédiate des entrées principales. Ils devraient être clairement signalés par des marques appropriées. Les trajets d'accès devraient être libres d'obstacles. <<3.11.4. Pratique recommandée. Lorsque l'accès aux transports publics est limité, tous les efforts devraient être faits pour offrir des services de transport de surface accessibles, à des prix raisonnables, en adaptant les services existants ou prévus ou en offrant des services de transport spéciaux aux passagers qui ont une incapacité motrice. <<3.11.5. Pratique recommandée. Des installations appropriées devraient être prévues dans les gares et à bord des navires, selon qu'il convient, pour permettre l'embarquement et le débarquement en toute sécurité des passagers âgés ou handicapés.>> Modifier comme suit la norme 3.16.7: <<3.16.7. Norme. D'une manière générale, les services publics responsables du contrôle de l'immigration ne doivent pas interroger les passagers en croisière, sauf pour des raisons de sûreté et aux fins de vérification d'identité et d'admissibilité.>> Modifier comme suit la norme 3.17.1: <<3.17.1. Norme. Sauf pour des raisons de sûreté, un passager en transit qui reste à bord du navire sur lequel il est arrivé et repart à bord de ce navire n'est pas normalement soumis aux contrôles habituels des pouvoirs publics.>> Ajouter un nouveau chapitre 5G, libellé comme suit: <<G. - Commissions nationales de simplification des formalités. <<5.13. Pratique recommandée. Chaque Gouvernement contractant devrait, lorsqu'il juge qu'une telle mesure est nécessaire et appropriée, établir un programme national de simplification du transport maritime fondé sur les dispositions de simplification des formalités de la présente annexe, et veiller à ce que l'objectif de son programme national de simplification soit d'adopter toutes les mesures possibles pour faciliter le mouvement des navires, des cargaisons, des équipages, des passagers, de la poste et des provisions de bord en éliminant les obstacles et les retards inutiles. <<5.14. Pratique recommandée. Chaque Gouvernement contractant devrait créer une commission nationale de simplification des formalités du transport maritime ou un organisme de coordination national analogue, en vue d'encourager l'adoption et la mise en oeuvre des mesures de simplification entre les différents ministères, institutions et autres organismes qui s'occupent ou sont chargés des divers aspects du trafic maritime international, ainsi qu'avec les autorités portuaires, les propriétaires de navire et leurs exploitants. <<Note. - Lors de la création d'une commission nationale de simplification des formalités du transport maritime ou d'un organisme de coordination nationale analogue, les Gouvernements contractants sont invités à tenir compte des directives énoncées dans la circulaire FAL.5/Circ. 2.>>