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Décret no 93-247 du 22 février 1993 relatif aux entreprises d'intérim d'insertion


NOR : TEFE9300149D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu l'article L.322-4-16 (alinéas 3 et 4) du code du travail,

Décrète:
Art. 1er. - Les conventions prévues à l'article L.322-4-16 (alinéa 3) du code du travail doivent être conclues avec des entreprises d'intérim d'insertion présentant des perspectives de viabilité économique et prévoyant des actions de suivi-accompagnement social et professionnel aux personnes en difficulté en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
Art. 2. - Ces conventions doivent notamment: - préciser les catégories de personnes en insertion embauchées par l'entreprise d'intérim d'insertion ainsi que les caractéristiques générales de l'entreprise; - fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion; le cas échéant, préciser la nature des différents contrats de travail proposés; - définir les actions de suivi-accompagnement social et professionnel des personnes en insertion et préciser les modalités de collaboration avec d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes; - énumérer la nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière apportée; - préciser la nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
Art. 3. - Les personnes pouvant conclure avec les entreprises susmentionnées des contrats de qualification et d'adaptation ou des contrats de travail temporaire en application de l'article L. 322-4-16, alinéa 3, du code du travail sont les personnes confrontées à des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle reconnues par l'autorité administrative signataire de la convention.
Art. 4. - L'aide du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur le financement du suivi et de l'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion. Elle est déterminée en fonction du nombre de salariés (équivalent temps plein) en insertion et du nombre de salariés assurant les actions d'encadrement. L'aide ainsi apportée est au maximum de 180000 F par poste d'accompagnement; elle est modulée en fonction des critères suivants: - nombre et caractéristique des salariés en insertion; - qualité et durée des activités d'accompagnement social et professionnel; - autres financements publics acquis par l'entreprise. La moitié de cette aide est versée après la signature de la convention annuelle, le solde étant versé et ajusté à l'échéance de la convention au vu d'un rapport d'activité annuel.
Art. 5. - Le cumul des subventions publiques ne peut dépasser 300000 F par an et par poste d'accompagnement.
Art. 6. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY