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Décret no 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret no 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat


NOR : EQUP9201588D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat; Vu le décret no 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques; Vu le décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France, modifié par le décret no 91-142 du 31 janvier 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le titre du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par le titre suivant: <<Décret portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat>>.

Art. 2. - L'article 1er du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités: <<- Urbanisme-Aménagement; <<- Patrimoine architectural, urbain et paysager.

<<Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine. <<Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés.>>

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 13 avril 1962 susvisé un alinéa ainsi rédigé: <<Les affectations dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre affectataire.>>

Art. 4. - L'article 5 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. Ils peuvent également être chargés d'études générales sur des problèmes d'intérêt national et de missions de coordination régionale. <<Les architectes et urbanistes de l'Etat sont chargés d'études, de conseil, d'animation, de contrôle et de fonctions d'encadrement. Ils peuvent assurer la direction d'un service déconcentré. <<Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager exercent concurremment avec les architectes des Bâtiments de France les attributions confiées à ces derniers par l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé. Dans ce cas, les architectes et urbanistes de l'Etat portent le titre d'architecte des Bâtiments de France. Ce titre, subordonné à la détention d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France, leur est conféré par une décision conjointe du ministre de l'équipement et du ministre de la culture. Il ne constitue pas un grade. <<Les architectes et urbanistes de tous grades peuvent exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche.>>

Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 13 avril 1962 susvisé un article 5-1 ainsi conçu: <<Art. 5-1. - Les architectes et urbanistes de l'Etat sont, en fonction de la nature du concours ou de l'examen professionnel qu'ils ont passé, répartis entre ces deux spécialités. <<Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie. <<La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour la spécialité Urbanisme-Aménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. <<La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.>>

Art. 6. - L'article 7 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés: <<1o Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture;

<<Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. <<2o Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.>>

Art. 7. - L'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes-élèves sont recrutés par concours: <<1o Pour 78 p. 100 des places offertes aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France; <<2o Pour 22 p. 100 des places offertes aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Toutefois, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, les candidats devront être détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. <<Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au 1o ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.>>

Art. 8. - L'article 9 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2o de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles. <<Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2o de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1o de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.>>

Art. 9. - L'article 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Les épreuves et les modalités de l'examen professionnel et des concours mentionnés aux articles 7 (2o) et 8, organisés en deux spécialités, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.>>

Art. 10. - L'article 11 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret. <<Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement d'architecte et urbaniste de l'Etat élève et le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.

<<Les architectes et urbanistes-élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage institué par l'article 7 (1o) ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel, être admis à accomplir une année de stage complémentaire et à subir à nouveau l'examen de fin de stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée. <<Les architectes et urbanistes-élèves qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine.>>

Art. 11. - A l'alinéa 2 de l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé, les mots: <<ingénieurs des travaux publics de l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<fonctionnaires de catégorie A>>. A l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé, les mots: <<ingénieurs des travaux publics de l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<fonctionnaires de catégorie A>> et les mots: <<ou dans l'emploi de chef d'arrondissement>> sont remplacés par les mots: <<leur emploi ou cadre d'emploi>>.

Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 13 avril 1962 susvisé un article 12-1 ainsi conçu: <<Art. 12-1. - Pour les agents qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, le temps de pratique professionnelle antérieure est pris en compte dans la limite de quatre ans pour le reclassement à un échelon déterminé en fonction des durées fixées par l'article 15. <<Cette pratique professionnelle doit être attestée par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes ou l'exercice de fonctions au service de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980, dans les agences d'urbanisme ou d'architecture ou dans les organismes figurant sur la liste fixée par arrêté du 26 juin 1984.>>

Art. 13. - Dans les titres Ier, II et III du décret du 13 avril 1962 susvisé, le terme: <<architecte et urbaniste>> est substitué au terme <<urbaniste>>; les mots: <<ministre de la construction>> sont remplacés par les mots: <<ministre chargé de l'équipement>>.

Art. 14. - Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans la spécialité Urbanisme-Aménagement à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous.

Art. 15. - Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. La demande d'intégration est formulée par les intéressés dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Un délai de deux mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur reclassement pour accepter leur intégration.

Art. 16. - L'intégration est prononcée après avis d'une commission composée ainsi qu'il suit: - un conseiller d'Etat, président; - le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement; - le directeur de l'architecture et de l'urbanisme; - le directeur du patrimoine du ministère chargé de la culture; - un inspecteur général de la construction; - un inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte; - un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ayant la qualité d'architecte; - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des urbanistes de l'Etat; - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des architectes des Bâtiments de France. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour la nomination de l'inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte.

Art. 17. - Les architectes des Bâtiments de France nommés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont titularisés et reclassés selon les modalités suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1993 ......................................................

Les architectes des Bâtiments de France détenant le 9e échelon de leur grade et reclassés au 3e échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat de 1re classe détiendront à titre personnel l'indice afférent au 9e échelon de leur grade d'origine. Lors de leur promotion au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les intéressés qui ont une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 9e échelon de leur grade d'origine sont classés, lors de leur promotion, au 4e échelon.

Art. 18. - Les services effectifs accomplis dans le corps des architectes des Bâtiments de France sont assimilés à des services accomplis dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Art. 19. - Les membres du corps des urbanistes de l'Etat qui ont été recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret dans leur corps ont la faculté pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret de demander le report à la date de publication du présent décret de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2e classe du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 12 et 12-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, modifié par le présent décret. Leur ancienneté de service dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Art. 20. - A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des Bâtiments de France. Toutefois, les candidats qui ont été admis à un concours organisé avant cette date pour l'accès à ce grade conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination audit grade.

Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 14 du présent décret.

Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY