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Décret no 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique


NOR : RESY9200539D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, notamment ses articles 9 et 14; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques; Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 11 mai 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les délégués régionaux du Centre national de la recherche scientifique assurent la représentation, animent et coordonnent les activités du centre dans leur circonscription. Ils sont chargés de la gestion déconcentrée des personnels et des crédits.
Art. 2. - Peuvent être nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique: Les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé appartenant aux corps des chercheurs ou au corps des ingénieurs de recherche ayant atteint au moins le grade de la 1r classe; Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal a l'indice brut 1015 ayant accompli quatre ans de services effectifs dans cette catégorie.
Art. 3. - L'emploi de délégué régional comporte quatre échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans les deux premiers échelons. L'accès au 4e échelon a lieu exclusivement au choix parmi les délégués régionaux justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon. L'effectif des délégués régionaux susceptibles d'accéder au 4e échelon est limité à 4.
Art. 4. - Les fonctionnaires nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de leur dernière promotion, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus pour une promotion d'échelon. Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps d'origine un indice égal ou supérieur à celui afférent au 4e échelon conservent cet indice à titre personnel.
Art. 5. - Les fonctionnaires occupant l'emploi de délégué régional peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY