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Décret no 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques


NOR : JUSD9330006D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique; Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 1er à 4 et 6; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le chef du service central de prévention de la corruption institué par la loi du 29 janvier 1993 susvisée et les autres membres de ce service sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable. Le chef du service est assisté d'un secrétaire général nommé dans les mêmes conditions.
Art. 2. - Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes: 1. Les ministres; 2. Les préfets; 3. Les chefs des juridictions financières; 4. Le président de la commission prévue à l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique; 5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques; 6. Le président du Conseil de la concurrence; 7. Le président de la Commission des opérations de bourse; 8. Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants; 9. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés; 10. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de contrôle relevant de l'Etat; 11. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat; 12. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics; 13. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres établissements publics des collectivités territoriales; 14. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de service public.
Art. 3. - Le service central de prévention de la corruption établit annuellement un rapport d'activité qui comporte notamment des propositions de mesures tendant à prévenir les irrégularités de la nature de celles qui lui ont été signalées. Ce rapport est adressé au Premier ministre ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE