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Décret no 93-240 du 22 février 1993 portant adaptation du régime de remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée des exploitants agricoles à la directive du Conseil des communautés européennes no 77-388 du 17 mai 1977, modifiée par la directive no 91-680 du 16 décembre 1991


NOR : BUDF9200032D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 298 quater, 298 quinquies et son annexe II; Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Art. 1er. - A l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts : 1o Le I est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots: <<les ventes et livraisons à l'exportation>> sont remplacés par les mots: <<les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations>>. Le troisième alinéa est complété par les mots: <<des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté>>. 2o Au II, les mots: <<pour l'application du I et des articles 261 à 265>> sont remplacés par: <<pour l'application du I et des articles 263 à 265>>.
Art. 2. - L'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié : Les 1, 2, 3, 6 et 8 sont abrogés. Le 7 est ainsi rédigé : <<7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.>>
Art. 3. - Le I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié : 1o Après les mots <<d'importation>>, sont insérés les mots <<d'acquisition intracommunautaire,>>. 2o Le membre de phrase: <<Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission,>> est remplacé par: <<Indiquer sur les factures de vente>>.
Art. 4. - Les articles 261, 262, les IV et V de l'article 264 de l'annexe II au code général des impôts sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY