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Décret no 93-225 du 16 février 1993 modifiant le décret no 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons


NOR : ECOT9220018D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi n 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 94-II; Vu le décret no 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres, notamment son article 5; Vu le décret no 56-27 du 11 janvier 1956 modifié relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons; Vu le décret no 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières, notamment son article 7; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles 1er à 20 du décret du 11 janvier 1956 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Section 1 <<Dispositions générales <<Art. 1er. - Quiconque est involontairement dépossédé de titres de valeurs mobilières non dématérialisés inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs française ou de coupons afférents à ces titres peut former opposition en vue de la restitution de ses droits auprès de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam). <<Toutefois, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs françaises créés en application de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 susvisé par délégation de la Sicovam par un établissement affilié à celle-ci, l'opposition est formée auprès de la Sicovam. <<Art. 2. - En outre, dans le cas des titres faisant partie d'une émission ou d'une série qui a été en totalité l'objet d'une conversion, d'un échange ou d'un amortissement, l'opposition peut également être faite auprès de la personne morale émettrice. <<Il en est de même dans le cas des coupons d'intérêts ou de dividendes détachés de titres.

<<Section 2 <<Opposition auprès de la Sicovam <<Art. 3. - L'opposition auprès de la Sicovam est faite par lettre recommandée avec avis de réception. <<L'opposition entraîne la publicité par la Sicovam et sous sa responsabilité des numéros des titres au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la réception de l'opposition. <<La publicité est assurée pendant un an par tout moyen approprié permettant la délivrance d'un extrait sur papier. Elle est à la charge de l'opposant, qui est tenu d'en acquitter le coût dans les six jours de bourse à compter de la réception de l'avis qui lui est donné de l'acquitter. Il en reçoit quittance faisant preuve de l'opposition. <<La publicité peut être renouvelée à la demande de l'opposant et à sa charge dans les mêmes conditions. <<Art. 4. - L'opposition met obstacle, dès sa publicité à la négociation, à la transmission du titre ou à son inscription en compte auprès de tout établissement affilié à la Sivocam, au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes. <<Art. 5. - S'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment inscrits en compte auprès d'un établissement affilié à la Sicovam, cet établissement délivre à la personne morale émettrice ou, si celle-ci n'a pas son siège en France, à l'établissement chargé du service des titres, une attestation indiquant la date de l'inscription en compte. Copie de l'attestation est transmise par la personne émettrice ou, en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et à la Sicovam. Celle-ci procède au vu de cette pièce à la radiation d'office de l'opposition. <<Si une opposition frappe des titres au porteur précédemment déposés en vue d'une des opérations mentionnées à l'article 8 ci-dessous, la personne morale émettrice délivre une attestation indiquant la date du dépôt à l'opposant sur sa demande et à la Sicovam, qui procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition. <<Il en est de même de l'opposition au paiement des intérêts ou dividendes de coupons échus. <<L'opposant qui a été dépossédé de ses titres ou droits avant l'inscription en compte ou les opérations mentionnées au présent article ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique, sauf à la réclamer contre remboursement du prix en application de l'article 2280 du code civil. <<Art. 6. - La publicité de l'opposition par la Sicovam cesse dans les cas suivants: <<1o A la demande de toute partie intéressée qui apporte la preuve d'une main-levée partielle ou intégrale de l'opposition sur les titres, par production d'une décision judiciaire devenue définitive ou de l'extrait sur papier mentionné à l'article 3 ci-dessus revêtu d'une mention de main-levée; <<2o A la suite du défaut de paiement de la rétribution prévue à l'article 3 ci-dessus ou à la suite de la production d'une des attestations prévues à l'article 5 ci-dessus; <<3o Dans les cas de radiation d'office définis à l'article 5 ci-dessus. <<Section 3 <<Opposition auprès de la personne morale émettrice <<Art. 7. - L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret. <<Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.

<<Art. 8. - L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article 7 du décret no 83-359 du 2 mai 1983, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres. <<Art. 9. - Les effets de l'opposition cessent à l'égard de l'émetteur dans les cas prévus par l'article 6 ci-dessus pour l'opposition auprès de la Sicovam.

<<Section 4 <<Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition <<Art. 10. - L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'opposition, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre, et que, dans cet intervalle, un terme au moins d'intérêt ou de dividende a été mis en distribution. <<Le délai est porté à deux ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution d'un terme d'intérêt ou dividende. <<Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le tribunal d'instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le tribunal d'instance du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.>>

Art. 2. - A l'article 21 du décret du 11 janvier 1956 susvisé, qui devient l'article 11, les mots <<le tribunal civil>> sont remplacés par les mots <<le tribunal de grande instance>>.

Art. 3. - Les articles 22 et 23 du même décret en deviennent les articles 12 et 13.

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 24 du même décret, qui en devient l'article 14, est modifié ainsi qu'il suit: 1. Les mots <<cinq ans>> sont remplacés par <<trois ans>>; 2. La référence à l'article 20 est remplacée par une référence à l'article 10; 3. Les mots <<sauf dispense de publication prévue à l'article 3,>> sont supprimés.

Art. 5. - L'article 25 du même décret en devient l'article 15.

Art. 6. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 26 du même décret, qui en devient l'article 16, les mots: <<et la Sicovam>> sont insérés après les mots: <<avertir l'opposant>>. Au troisième alinéa du même article , la référence à l'article 27 est remplacée par une référence à l'article 17.

Art. 7. - A l'article 27 du même décret, qui en devient l'article 17, la mention: <<certifiée conforme par l'huissier instrumentaire>> est supprimée et la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article 19.

Art. 8. - L'article 28 du même décret en devient l'article 18.

Art. 9. - A l'article 29 du même décret, qui en devient l'article 19, les mots: <<ont paru pour la première fois audit bulletin>> sont remplacés par les mots: <<ont fait l'objet pour la première fois d'une publicité par la Sicovam>> et l'avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. 10. - A l'article 30 du même décret, qui en devient l'article 20, les mots <<agents de change>> sont remplacés par les mots <<sociétés de bourse>>.

Art. 11. - A l'article 31 du même décret, qui en devient l'article 21, la référence à l'article 20 est remplacée par une référence à l'article 10.

Art. 12. - A l'article 32 du même décret, qui en devient l'article 22, les références aux articles 20 à 23, 24 et 31 sont remplacées par des références aux articles 10 à 13, 14 et 21.

Art. 13. - A l'article 33 du même décret, qui en devient l'article 23, la référence aux articles 27 et 28 est remplacée par une référence aux articles 17 et 18.

Art. 14. - Les articles 34 à 36 du même décret en deviennent les articles 24 à 26.

Art. 15. - L'article 37 du même décret, qui en devient l'article 27, est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au troisième alinéa, les mots: <<ne figurent plus au bulletin officiel des oppositions>> sont remplacés par les mots: <<ne font plus l'objet de publicité par la Sicovam>>; 2. Au quatrième alinéa, les mots <<trois ans>> sont remplacés par les mots <<deux ans>> et les références aux articles 3 et 33 sont remplacées par des références aux articles 2 et 23; 3. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 16. - L'article 38 du même décret qui en devient l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 28. - La Sicovam précise dans son règlement général et dans des instructions particulières les modalités suivant lesquelles sont pratiquées les procédures prévues par le présent décret.>>

Art. 17. - Dans le même décret: 1. Les mots: <<la chambre syndicale des agents de change>>, <<la chambre syndicale>> sont remplacés par les mots: <<la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières(Sicovam)>>; 2. Les mots: <<publication>>... <<au bulletin des oppositions>> sont remplacés par les mots: <<publicité>>... <<assurée par la Sicovam>>.

Art. 18. - L'article 39 du même décret est abrogé.

Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE