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Décret no 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants


NOR : AGRP9202512D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu la directive (C.E.E.) no 66-400 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990; Vu la directive (C.E.E.) no 66-401 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 92-19 du 23 mars 1992; Vu la directive (C.E.E.) no 66-402 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990; Vu la directive (C.E.E.) no 66-403 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 92-17 du 17 mars 1992; Vu la directive (C.E.E.) no 69-208 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 92-9 du 19 février 1992; Vu la directive (C.E.E.) no 70-458 du Conseil des communautés européennes du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990; Vu la directive (C.E.E.) no 91-682 du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; Vu la directive (C.E.E.) no 92-33 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences; Vu la directive (C.E.E.) no 92-34 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits; Vu la directive (C.E.E.) no 70-457 du Conseil des communautés européennes concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.), validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 13 avril 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 30 juin 1995 au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.): 1. Une taxe annuelle forfaitaire due par les professionnels du secteur Semences en raison de leur activité; 2. Une taxe à la production; 3. Une taxe à l'importation; 4. Une taxe à la première vente. Les taxes prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessus portant sur les semences de céréales, les semences de maïs et de sorgho, les semences fourragères, les semences de betteraves, les semences de chicorée industrielle, les semences de plantes textiles, les semences de plantes oléagineuses, les semences et plants de plantes potagères et florales, les semences de fèves, les plants de pommes de terre et les plants de fraisiers. Les semences et plants importés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux taxes prévues aux 2 et 3 ci-dessus; ils sont soumis à la taxe prévue au 4 ci-dessus lorsque les semences ou plants considérés entrent dans le champ d'application des directives du Conseil des communautés européennes susvisées concernant la commercialisation de ces produits. Le produit des taxes énumérées au premier alinéa du présent article est destiné à assurer le financement des frais de contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants, et des actions conduisant à leur certification. Le produit des taxes prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus est également affecté à la couverture des frais de fonctionnement du groupement et éventuellement au financement d'autres actions à caractère général concernant l'organisation du marché. Le produit de la taxe prévue au 4 ci-dessus, qui est perçu sur les semences et plants en provenance des Etats membres de la Communauté européenne, est exclusivement affecté aux contrôles de la commercialisation entrant dans le champ d'application des directives susvisées. Le montant des taxes énumérées au premier alinéa du présent article est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget dans la limite des maximums indiqués par le présent décret.

Art. 2. - La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés. Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants: 1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels ...................................................... 1595 F 2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et ...................................................... 3069 F

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et ...................................................... 572 F 4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, ...................................................... 3069 F 5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, ...................................................... 407 F Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 8674 F lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants, et 665 F lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 572 F.

Art. 3. - La taxe à la production et la taxe à l'importation ont la même assiette et les mêmes taux ou montants; elles sont assises et mises en recouvrement dans les conditions suivantes: - pour les semences de plantes potagères et florales, la taxe à la production et la taxe à l'importation sont assises sur la valeur du produit et leur taux est égal à 0,40 p. 100 de cette valeur; - pour toutes les autres catégories de semences, la taxe à la production et la taxe à l'importation sont assises sur les tonnages produits ou importés. En ce qui concerne la taxe à la production, les tonnages retenus pour l'assiette de la taxe sont, dans le cas de contrats de multiplication, ceux qui ont été livrés en application des contrats. Dans les autres cas, les tonnages retenus sont ceux qui sont déclarés au service officiel de contrôle et de certification. En ce qui concerne la taxe à l'importation, les tonnages retenus comme assiette de la taxe sont les tonnages effectivement importés. Lorsqu'il existe un contrat de multiplication, la taxe à la production est mise en recouvrement par l'intermédiaire des établissements de semences qui précomptent, auprès des producteurs, au moment du règlement du prix des semences et plants livrés dans le cadre de ce contrat, les sommes dues par le producteur et les reversent au groupement. Dans les autres cas, elle est mise en recouvrement directement par le groupement. La taxe à l'importation est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des importateurs. Le montant de la taxe à la production et de la taxe à l'importation est, par quintal, au plus égal à: 3,08 F pour les semences de céréales à paille hybrides; 1,98 F pour les semences de céréales à paille; 3,08 F pour les semences de maïs hybrides simples; 2,46 F pour les semences de maïs hybrides trois voies; 1,78 F pour les semences de maïs hybrides doubles; 2,09 F pour les semences de sorgho; 3,08 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin; 3,08 F pour les semences de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers; 8,01 F pour les semences de graminées fourragères; 20,35 F pour les autres semences fourragères; 4,31 F pour les semences de betteraves et chicorée industrielle; 0,43 F pour les plants de pommes de terre; 12,32 F pour les semences de lin et chanvre; 6,16 F pour les semences de tournesol et de soja; 4,31 F pour les autres semences oléagineuses. Le montant est au plus égal à 16,50 F pour cent unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100000 graines.

Art. 4. - La taxe à la première vente est due par les vendeurs de semences et plants à l'occasion de la première vente en France de ces produits, qu'il s'agisse de semences et plants certifiés ou non. Son montant est, par quintal, au plus égal à: 15,22 F pour les semences certifiées de céréales hybrides; 2,42 F pour les semences certifiées de céréales à paille; 3,96 F pour les semences de base de céréales à paille; 23,81 F pour les semences de maïs hybrides simples; 18,64 F pour les semences de maïs hybrides trois voies; 14,69 F pour les semences de maïs hybrides doubles; 26,51 F pour les semences de sorgho;

9,44 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin; 10,84 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers; 38,11 F pour les semences de graminées fourragères; 38,11 F pour les autres semences fourragères; 61,85 F pour les semences de betteraves sucrières; 12,72 F pour les semences de betteraves fourragères; 37,69 F pour les semences de chicorée industrielle; 8,10 F pour les plants de pommes de terre; 22,63 F pour les semences de lin; 52,42 F pour les semences de chanvre; 24,11 F pour les semences de soja; 48,79 F pour les semences de moutarde commerciale; 135,25 F pour les semences de tournesol hybride; 106,74 F pour les semences de tournesol population; 57,51 F pour les autres semences oléagineuses; 6,78 F pour les semences standard de pois, lentilles et fèves; 8,60 F pour les semences standard de haricots; 11,13 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles; 2,59 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1000 pieds. Le montant est au plus égal à 97,69 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100000 graines, au plus égal à 71,96 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100000 graines. La taxe à la première vente est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des vendeurs de semences et plants.

Art. 5. - Le directeur du groupement est habilité à procéder ou à faire procéder par des contrôleurs assermentés aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes établis par les redevables et le montant des taxes. Les contrôleurs assermentés peuvent, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces ou justifications nécessaires à ces vérifications. Le paiement des taxes doit être effectué dans les trente jours de la réception par le débiteur de la notification des sommes dues qui lui est adressée par le groupement. En cas de retard de paiement, et outre la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, il est dû une indemnité supplémentaire de 5 p. 100 du montant des taxes par trimestre de retard, qui est recouvrée suivant les mêmes modalités que la taxe majorée.

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY