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Décret no 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale


NOR : INTD9300094D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Après avis du Conseil d'Etat,

Décrète:
Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'activité de la police nationale émet, à partir des cas qui lui sont soumis, des avis sur le fonctionnement des services de la police nationale dans ses relations avec le public. Il ne procède pas à l'appréciation des comportements individuels des fonctionnaires et exerce ses compétences sans préjudice de celles du pouvoir hiérarchique et de l'autorité judiciaire. L'avis du conseil supérieur est porté à la connaissance du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de l'auteur de la saisine. Le conseil supérieur peut formuler, à l'intention du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, des recommandations sur les affaires qu'il a examinées en vue d'améliorer le fonctionnement du service. Il donne son avis sur les projets relatifs à la police nationale qui lui sont soumis par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
TITRE Ier ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ACTIVITE DE LA POLICE NATIONALE
Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'activité de la police nationale est placé auprès du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il comprend: - un conseiller d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, président; - un conseiller à la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, vice-président; - un avocat général à la Cour de cassation, nommé sur proposition du procureur général près ladite cour; - deux maires de communes à police étatisée, nommés sur proposition du président de l'Association des maires de France; - un avocat, nommé sur proposition du président du Conseil national des barreaux; - un inspecteur général de l'administration et un inspecteur général de la police nationale, nommés sur proposition du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique; - un haut fonctionnaire honoraire de la police nationale, nommé sur proposition du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique;
- six fonctionnaires en activité des services actifs de la police nationale, nommés sur proposition du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique faite après consultation des organisations syndicales les plus représentatives; - trois personnalités reconnues pour leur action en faveur des droits de l'homme et des libertés publiques, nommées sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 3. - Les membres du Conseil supérieur de l'activité de la police nationale sont nommés par décret du Premier ministre pour un mandat de six ans non renouvelable. Le conseil supérieur est renouvelé par tiers tous les deux ans. Un tirage au sort détermine, dans le premier conseil supérieur, trois séries de membres dont les mandats sont, respectivement, de deux ans, quatre ans et six ans. Le mandat ainsi fixé à deux ans est renouvelable. Le président et le vice-président sont rangés de droit dans la série dont le mandat est fixé à six ans.
Art. 4. - Les membres du conseil supérieur ne peuvent perdre leur mandat que par la démission, la constatation par le conseil d'un acte ou d'un comportement incompatible avec leur mandat ou de l'impossibilité d'exercer celui-ci. Les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4o, 6o et 8o de l'article 1er perdent leur mandat lorsqu'ils cessent d'avoir la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Il est procédé aux remplacements dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 et pour la durée restant à courir du mandat. Le nouveau membre peut être renouvelé lorsque la durée de ses fonctions a été inférieure à trois ans.
Art. 5. - Les membres du conseil supérieur sont astreints au respect du secret pour les faits ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat ou à l'occasion de celui-ci.
Art. 6. - Les membres du conseil supérieur exercent leur mandat en toute indépendance et doivent faire preuve d'impartialité.
Art. 7. - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'activité de la police nationale sont gratuites. Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 8. - Le conseil supérieur ne peut valablement siéger que si les deux tiers des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Ses avis ou recommandations sont pris à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9. - Le conseil supérieur établit son règlement intérieur.
TITRE II FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ACTIVITE DE LA POLICE NATIONALE
Art. 10. - Le conseil supérieur peut être saisi par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par un parlementaire, par un syndicat de fonctionnaires de la police nationale ou par une association déclarée depuis au moins cinq ans et dont l'objet est en relation avec l'activité de la police nationale ou les droits des personnes. Il ne peut être saisi de faits remontant à plus d'un an. Les lettres par lesquelles le conseil supérieur est saisi sont communiquées pour observations au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Le président ou un membre délégué par lui se prononce sur la recevabilité des saisines par décision notifiée quinze jours au plus après réception de celles-ci. Toute décision d'irrecevabilité doit être motivée.
Art. 11. - Le conseil supérieur peut, à propos des affaires dont il est saisi, demander à entendre les fonctionnaires concernés et à recevoir communication des enquêtes de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la police nationale. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique répond à ces demandes dans un délai de huit jours sous forme écrite et, en cas de refus, motivée. L'audition des représentants du ministre est de droit quand elle est demandée. Le conseil supérieur peut solliciter le concours de toute personne qualifiée en matière de police. A leur demande, il entend les syndicats de policiers et les auteurs des saisines ou des personnes qui s'estiment lésées. Il peut, au lieu d'une audition, recueillir leurs observations écrites.
Art. 12. - Le conseil supérieur présente au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique un rapport annuel d'activité qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. Ce rapport est publié.
Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique informe le conseil supérieur des suites données à ses avis ou à ses recommandations dans un délai de trois mois.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE