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Décret no 93-196 du 8 février 1993 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne les règles d'attribution des indemnités journalières de l'assurance <<hors navigation>>


NOR : MERE9200028D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre III; Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 69 ainsi que ses articles 33, 35a et 29,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 33 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part. <<Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l'article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail. <<Elle est servie dans les conditions suivantes: <<1o Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 35a ci-dessous, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise de travail a été d'au moins un an; <<2o Pour les affections autres que celles visées à l'article 35a ci-dessous, l'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités.>>
Art. 2. - Au 1o de l'article 35a du décret du 17 juin 1938 susvisé, les mots: <<par les experts du Conseil supérieur de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine>> sont remplacés par les mots: <<par un expert>>.
Art. 3. - Les dispositions du III de l'article 29 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances Accident du travail maritime ou maladie sont décomptées comme journées de cotisations.>>
Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN