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Décret no 93-193 du 8 février 1993 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (3e partie: Décrets)


NOR : JUSE9240078D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles du code de procédure pénale (3e partie: Décrets) énumérés ci-dessous sont modifiés et complétés comme suit: I. - Il est inséré après l'article D.125 un nouvel article D.125-1 ainsi rédigé: <<Art. D.125-1. - Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. <<La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.>> II. - Au troisième alinéa de l'article D.148, les mots: <<préalablement revêtues d'une numérotation continue>> sont supprimés et remplacés par les mots: <<sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel>>. III. - Au cinquième alinéa de l'article D.149, les mots: <<aux articles D.118 et D.314>> sont supprimés et remplacés par les mots: <<à l'article D.118>>. IV. - Il est inséré après l'article D.149 deux nouveaux articles D.149-1 et D.149-2 ainsi rédigés: <<Art. D.149-1. - En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée. <<De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie. <<Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D.313-1 du C.P.P. <<Art. D.149-2. - Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D.149, D.511, D.311 et D.313 du code de procédure pénale.>> V. - Il est inséré après l'article D.192 un nouvel article D.193 ainsi rédigé: <<Art. D.193. - Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie. <<Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat.>>

VI. - Il est inséré après l'article D.313 un nouvel article D.313-1 ainsi rédigé: <<Art. D.313-1. - Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée. <<Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités. <<Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.>> VII. - Il est inséré après l'article D.314 un nouvel article D.314-1 ainsi rédigé: <<Art. D.314-1. - Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D.314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D.149-1. <<A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée. <<Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.>> VIII. - Au premier alinéa de l'article D.364, les mots: <<le ministre de la justice>> sont remplacés par les mots: <<le directeur régional des services pénitentiaires>> et les mots: <<sur proposition du directeur régional des services pénitentiaires>> sont remplacés par les mots: <<sur proposition du chef de l'établissement pénitentiaire>>. Il est inséré entre le premier et le dernier alinéa du même article deux nouveaux alinéas ainsi rédigés: <<La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.>> <<Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.>> IX. - Au premier alinéa de l'article D.376 les mots: <<l'administration centrale>> sont remplacés par les mots: <<le directeur régional>>. X. - Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article D.380, un alinéa ainsi rédigé: <<Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.>> XI. - Au premier alinéa de l'article D.392 les mots: <<le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional>> sont remplacés par les mots: <<le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement>>. Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du même article l'alinéa suivant: <<L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.>>

XII. - Il est inséré après l'article D. 430 un nouvel article D. 430-1 ainsi rédigé: <<Art. D. 430-1. - La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.>> XIII. - Au deuxième alinéa de l'article D. 450 sont ajoutés les mots: <<et aux moins instruits>>. XIV. - L'article D. 451 est ainsi rédigé: <<Art. D. 451. - Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.>> XV. - Au troisième alinéa de l'article D. 454 sont ajoutés les mots: <<sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance>>. XVI. - Le premier alinéa de l'article D. 456 est complété par les mots suivants: <<tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional>>. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.>> XVII. - L'intitulé du chapitre VI du titre III est ainsi rédigé: <<Des recours contre les mesures d'administration judiciaire.>> XVIII. - A l'article D. 544-2, les mots <<en annulation>> après le mot <<recours>> sont supprimés et l'article est complété par les mots: <<ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.>> XIX. - A l'article D. 544-3, les mots: <<par l'intermédiaire du procureur général à la chambre d'accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu>> sont remplacés par les mots: <<au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête>> et les mots suivants sont ajoutés au même article : <<Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.>> XX. - A l'article D. 544-4, les mots: <<chambre d'accusation>> sont remplacés par le mot <<juridiction>> et les mots suivants sont ajoutés: <<ainsi que les parties à l'instance>>. XXI. - Il est inséré après l'article D. 544-4 un nouvel article D. 544-5 ainsi rédigé: <<Art. D. 544-5. - Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.>> XXII. - Au deuxième alinéa de l'article D. 578 les mots: <<arrêté ministériel>> sont remplacés par les mots: <<le directeur régional>>, et les mots: <<ou, à défaut, du délégué régional à l'action socio-éducative>> sont supprimés.

Art. 2. - Les articles D. 141 et D. 397 du code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) sont abrogés.

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE