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Décret no 93-189 du 9 février 1993 relatif au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFE9300140D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre II du livre III; Vu l'avis émis le 2 juillet 1992 par le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.323-82 du code du travail est modifié comme suit: 1. Les termes: <<de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national>> sont remplacés par les termes: <<de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national>>. 2. Les termes: <<de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement>> sont remplacés par les termes: <<de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé>>.
3. Les termes: <<de trois représentants du corps médical désigné par la Confédération des syndicats médicaux français>> sont remplacés par les termes: <<d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil>>. 4. Les termes: <<de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique>> sont remplacés par les termes: <<de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre>>. 5. Les termes: <<d'un spécialiste des problèmes psychotechniques>> sont remplacés par les termes: <<d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés>>. 6. Sont ajoutées, à la fin du premier alinéa, les dispositions suivantes: <<- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés; <<- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi; <<- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.>>
Art. 2. - I. - Le b de l'article R. 323-85 du code du travail est modifié comme suit: 1. Les termes: <<les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement>> sont remplacés par les termes: <<les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé>>. 2. Les termes: <<les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique>> sont remplacés par les termes: <<les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre>>. II. - Le c du même article est modifié comme suit: 1. Les termes: <<les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du Conseil supérieur de la médecine du travail présenté par ledit conseil, sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français>> sont remplacés par les termes: <<le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sur proposition dudit conseil>>. 2. Les termes: <<le spécialiste des problèmes psychotechniques>> sont remplacés par les termes: <<le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés>>. 3. Sont ajoutées à la fin du c les dispositions suivantes: <<- le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés; <<- le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi; <<- le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 323-88 du code du travail est modifié comme suit: 1. Les termes: <<Quatre représentants des associations de handicapés à caractère national>> sont remplacés par les termes: <<Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national>>. 2. Les termes: <<Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement>> sont remplacés par les termes: <<Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé>>. 3. Les termes: <<Le représentant du corps médical membre du Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre>> sont remplacés par les termes: << Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels>>.
4. Les termes: <<Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium>> sont remplacés par les termes: <<Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre>>. 5. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du même alinéa: <<- le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés; <<- le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi; <<- le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes; <<- le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.>>
Art. 4. - L'article R.323-91 du code du travail est rédigé comme suit: <<Art. R. 323-91. - La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L.323-8-1 et R.323-5. <<Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.>>
Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU Le secrétaire d'Etat aux handicapés, MICHEL GILLIBERT