J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne


NOR : BUDD9250027D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code des douanes; Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 2 et son titre V; Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer; Vu l'avis aux importateurs et aux exportateurs relatif aux produits et technologies soumis au contrôle de la destination finale, publié au Journal officiel du 24 janvier 1992 et modifié par les avis publiés au Journal officiel les 8 mai, 27 août et 30 décembre 1992; Vu l'avis aux exportateurs relatif aux produits chimiques, équipements et technologies afférents frappés de prohibition de sortie publié au Journal officiel du 26 décembre 1992; Vu l'avis aux exportateurs relatif aux produits biologiques, équipements et technologies afférents frappés de prohibition de sortie ou soumis à déclaration publié au Journal officiel du 26 décembre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Les produits et technologies qui bénéficient de l'autorisation simplifiée prévue au II de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui peuvent être transférés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne sous le couvert de la licence du modèle 02 dénommée <<G1>>, <<S>>, <<CH1>> ou <<B1>> instituée par l'avis aux importateurs et aux exportateurs et les avis aux exportateurs susvisés.
Art. 2. - Les produits et technologies qui ne peuvent pas bénéficier de la licence du modèle 02 dénommée <<G1>>, <<S>>, <<CH1>> ou <<B1>> doivent être présentés sans délai au bureau de douane préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, accompagnés de la licence d'exportation et de la facture y afférentes.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les produits et technologies qui ne peuvent pas bénéficier de la licence du modèle 02 dénommée <<G1>>, <<S>>, <<CH1>> ou <<B1>> pourront être présentés au service des douanes sans passage obligé par un bureau de douane dans les conditions prévues par une convention révocable à tout moment passée entre l'administration des douanes et le titulaire de l'autorisation.
Art. 4. - Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre du budget.
Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY