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Décret no 93-188 du 9 février 1993 portant création d'un Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture


NOR : AGRS9202169D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret no 59-830 du 4 juillet 1959 portant réglementation des essais officiels de matériels agricoles; Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural un Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture (C.S.E.A.).
Art. 2. - Le Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture est chargé, dans le domaine du machinisme, des bâtiments, des serres et des équipements à usages agricole et forestier, de proposer des orientations de politique générale et des études prospectives, de formuler toute suggestion sur les programmes de recherche, d'essais, de formation et d'information et sur leurs financements. Il anime en outre la concertation et la réflexion des partenaires publics et privés.
Art. 3. - Le Conseil supérieur exerce en outre les attributions précédemment dévolues au Conseil supérieur de la mécanisation et de la motorisation de l'agriculture par l'article 2 du décret du 4 juillet 1959 susvisé.
Art. 4. - Le Conseil supérieur est composé: - des représentants des administrations désignés à l'article 5; - des représentants des organismes désignés à l'article 6, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'organisme concerné. Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé. Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être renouvelés.
Art. 5. - Seize membres ou leurs suppléants représentent l'administration: Au titre du ministère de l'agriculture et du développement rural: - le directeur général de l'enseignement et de la recherche; - le directeur des affaires financières et économiques; - le directeur de l'espace rural et de la forêt; - le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi; - le directeur de la production et des échanges; - le directeur général de l'alimentation. Au titre du ministère de l'agriculture et du développement rural et du ministère de la recherche et de l'espace: - le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique; - le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. Au titre du ministère de l'industrie et du commerce extérieur: - le directeur général des stratégies industrielles; - le directeur général de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Au titre du ministère de la recherche et de l'espace: - le directeur général de la recherche et de la technologie. Au titre du ministère de l'industrie et du commerce extérieur et du ministère de la recherche et de l'espace: - le directeur général de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche. Au titre du ministère du commerce et de l'artisanat: - le directeur de l'artisanat.
Au titre du ministère de l'économie et des finances: - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au titre du ministère de l'environnement: - le directeur de la nature et des paysages. Le commissaire au Plan.
Art. 6. - Sont également membres du Conseil supérieur: - un représentant des exploitants agricoles proposé par chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 février 1990 susvisé; - un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture; - un représentant de l'Association nationale pour le développement agricole; - un représentant de l'Association de coordination technique agricole; - un représentant de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole; - un représentant de la Confédération française de la coopération agricole; - un représentant de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole; - un représentant de l'Association nationale des industries agricoles et alimentaires; - un représentant du Bureau de coordination du machinisme agricole; - un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers; - un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux; - un représentant du Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles; - un représentant du Syndicat des entreprises de commerce international de matériel agricole; - un représentant du Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole; - un représentant de la Fédération nationale des artisans ruraux; - un représentant de la Fédération nationale du bâtiment; - un représentant de la Fédération nationale du bois; - un représentant du Centre technique des industries mécaniques; - un représentant de l'Association française de normalisation; - un représentant de la Fédération nationale du crédit agricole; - un représentant de l'Association française des établissements de crédit.
Art. 7. - Les membres désignés qui n'exercent plus les activités en raison desquelles ils ont été nommés cessent de faire partie du Conseil supérieur. Il doit être pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois. Le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir.
Art. 8. - Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an; il est convoqué par son président. Il peut également être réuni sur la demande du ministre de l'agriculture. Il établit un rapport annuel sur l'ensemble des travaux qui sont conduits sous sa responsabilité.
Art. 9. - Le Conseil supérieur est assisté dans ses travaux par des commissions dont la liste et la composition sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les présidents des commissions sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du président du Conseil supérieur. Le président de chaque commission peut faire intervenir des experts dans des groupes de travail spécifiques aux domaines étudiés.
Art. 10. - A l'annexe III (3o) du décret du 28 février 1990 susvisé, la mention: <<Conseil supérieur de la mécanisation et de la motorisation de l'agriculture>> est remplacée par: <<Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture>>.
Art. 11. - Sont abrogés: - le décret no 55-666 du 20 mai 1955 portant création d'un Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole; - le décret no 56-658 du 27 juin 1956 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur de la mécanisation et de la motorisation de l'agriculture institué auprès du secrétaire d'Etat à l'agriculture, complété et modifié par les décrets no 60-1112 du 14 octobre 1960 et no 75-221 du 28 mars 1975.
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON