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Décret no 93-182 du 9 février 1993 modifiant le décret no 84-72 du 30 janvier 1984 modifié relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme


NOR : PRMX9300060D


Le Premier ministre, Vu la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe; Vu le décret no 84-72 du 30 janvier 1984 modifié relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Il est institué une commission indépendante dénommée Commission nationale consultative des droits de l'homme. <<La commission assiste de ses avis le Premier ministre pour toutes les questions nationales et internationales qui concernent les droits de l'homme. <<Elle facilite la coopération entre les pouvoirs publics et les représentants de différentes organisations et institutions non gouvernementales et personnalités compétentes en matière de droits de l'homme. <<Elle contribue, en tant que de besoin, à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme. <<Conformément à l'article 2 de la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, elle remet au Gouvernement un rapport annuel sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. <<La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement. <<La commission peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne: <<- la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; <<- le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec lesdits instruments; <<- l'exécution de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie. <<La commission peut rendre publics ses avis. <<La commission décerne annuellement le "Prix des droits de l'homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité", distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des droits de l'homme dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission.>>

Art. 2. - L'article 2 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée: <<Avec voix délibérative: <<a) De personnes nommément désignées appartenant: <<- aux grandes associations oeuvrant en France dans le domaine des droits de l'homme; <<- aux principales confédérations syndicales. <<b) De personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des droits de l'homme. <<c) Des experts français siégeant dans les instances internationales de droits de l'homme en leur capacité personnelle; <<d) D'un député et d'un sénateur; <<e) Du Médiateur de la République. <<Avec voix consultative:

<<f) Des représentants: <<- du Premier ministre; <<- du ministre chargé de l'éducation; <<- du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué aux affaires étrangères; <<- du ministre de la justice; <<- du ministre de l'intérieur; <<- du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle; <<- du ministre chargé des affaires sociales; <<- du ministre chargé de l'action humanitaire; <<- du ministre chargé de la ville; <<- du ministre chargé des droits des femmes; <<- du ministre chargé de l'intégration.>>

Art. 3. - L'article 3 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Les membres de la commission visés à l'article 2 sont nommés par arrêté du Premier ministre. <<Ceux mentionnés aux paragraphes a et b sont nommés pour trois ans. <<Ceux mentionnés aux paragraphes c, d et e le sont pour la durée de leur mandat. <<Le député et le sénateur sont nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. <<Ceux mentionnés au paragraphe f le sont sur proposition du Premier ministre ou des ministres concernés; un suppléant pour chacun de ces membres est nommé dans les mêmes formes. <<Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission; peut être considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière. <<Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.>>

Art. 4. - L'article 4 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - La commission comporte un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents assistés, avec voie consultative, du secrétaire général.>>

Art. 5. - L'article 5 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Le président et les deux vice-présidents sont désignés par arrêté du Premier ministre, parmi les membres de la commission visés aux paragraphes a, b et c de l'article 2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

<<Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général désigné par arrêté du Premier ministre dans les mêmes formes que les membres de la commission mentionnés aux paragraphes a et b de l'article 2 précité. Il est assisté, en tant que de besoin, de chargés de mission mis à disposition.>>

Art. 6. - L'article 6 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - L'ensemble des membres cités à l'article 2 constituent l'assemblée plénière. <<L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative. <<Les avis et décisions de la commission sont adoptés, par vote majoritaire, en assemblée plénière. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. <<Les membres des sous-commissions peuvent participer à l'assemblée plénière, avec voix consultative, lorsqu'ils sont concernés par un point de l'ordre du jour.>>

Art. 7. - L'article 7 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - La commission peut créer, en son sein, des sous-commissions chargées d'étudier des questions spécifiques et demander à un rapporteur de lui présenter toutes recommandations utiles. <<Les sous-commissions sont saisies par le bureau de la commission. <<Outre les membres de la commission, peuvent être appelés à siéger en sous-commissions, avec voix consultative, des personnes choisies par les membres mentionnés aux paragraphes a, b et e de l'article 2, pour les représenter. <<L'assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent, si elles l'estiment utile, entendre ou consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en matière de droits de l'homme. <<Le président de la commission peut demander aux ministères concernés la rédaction d'une étude ou d'un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence. <<La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur. <<Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.>>

Art. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres de la commission.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN