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Décret no 93-177 du 5 février 1993 instituant une taxe parafiscale au profit de l'institut des corps gras


NOR : INDD9300019D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre du budget, Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, et le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973; Vu l'arrêté du 18 août 1950 transformant l'institut technique d'études et de recherches des corps gras en centre technique industriel, sous la dénomination d'institut des corps gras; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 22 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Est instituée jusqu'au 31 décembre 1994 une taxe parafiscale destinée au financement des activités de l'institut des corps gras. Le produit de cette taxe est affecté soit à des actions de recherche, de documentation et d'information, soit à des tâches de représentation scientifique et technique, d'enseignement et de formation dans les domaines de la production, de la transformation et de l'utilisation des corps gras.
Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes, y compris celles à l'exportation, des produits et corps gras suivants, qu'ils soient d'origine végétale, animale ou mixte et quels que soient les procédés technologiques employés: a) Produits résultant des opérations suivantes: - trituration des graines et fruits oléagineux; - raffinage des corps gras végétaux; - conditionnement des corps gras alimentaires, à l'exclusion de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne; - fabrication des margarines et produits apparentés. b) Corps gras provenant des opérations suivantes: - fonte de tissus adipeux des animaux et extraction des cretons en résultant; - traitement des os frais; - raffinage des corps gras animaux issus des opérations précédentes. c) Produits bruts, épurés ou distillés résultant des premières transformations de la lipochimie industrielle ou alimentaire: - scission, alcoolyse, hydrogénolyse des glycérides et leur modification (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification); - préparation, distillation, modification des acides gras (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification). d) Tous les corps gras d'origine végétale obtenus comme sous-produits d'opérations autres que celles mentionnées ci-dessus. Ne sont toutefois taxables au titre du présent décret que les produits et corps gras dont la phase grasse provient à moins de 50 p. 100 de produits laitiers.
Sont taxables tous les sous-produits et dérivés de première transformation des produits et corps gras énumérés aux a, b et c ci-dessus.
Art. 3. - La taxe est calculée sur la base du montant des factures hors taxes établies par les entreprises redevables. Sont redevables de la taxe les entreprises relevant du secteur des corps gras et sises en France métropolitaine, pour la partie de leurs activités qui a pour objet la production, la transformation ou le conditionnement des corps gras, qu'elles exécutent elles-mêmes ou fassent exécuter à façon les opérations énumérées à l'article précédent. Le fait générateur de la taxe est la livraison des produits.
Art. 4. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du budget et de l'agriculture dans la limite de 0,60 p. 1000 du montant hors taxes des ventes de produits définis à l'article 2. Pour les produits dont la phase grasse provient partiellement du lait et qui sont taxés conformément au deuxième alinéa de l'article 2, cet arrêté détermine, le cas échéant, un taux variable selon la proportion des matières grasses dérivées du lait qui y sont contenues.
Art. 5. - L'institut des corps gras assure le recouvrement de la taxe conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises redevables sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues, sous peine de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, d'adresser à l'institut des corps gras, dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin du trimestre échu, le montant des sommes dues pour ce trimestre, accompagné des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la taxe.
Art. 6. - L'institut des corps gras est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes les pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - L'institut des corps gras est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY