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Décret no 93-176 du 5 février 1993 modifiant le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) et relatif à la Caisse centrale de réassurance


NOR : ECOT9294147D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public; Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, notamment son article 11; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 431-6 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 431-6. - Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance est fixé à trois.>>
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article R. 431-16 du même code, quatre articles R. 431-16-1, R. 431-16-2, R. 431-16-3 et R. 431-16-4 ainsi rédigés: <<Art. R. 431-16-1. - Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance. <<Art. R. 431-16-2. - La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance. <<Art. R. 431-16-3. - Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10. <<Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables. <<Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
<<Art. R.431-16-4. - I. - Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement: a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires; b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles; c) Réserve spéciale pour risques d'attentats. <<II. - Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R.431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées. <<III. - Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R.431-16-3 du présent code.>>
Art. 3. - I. - A la deuxième phrase de l'article R.431-6-2 du même code, les mots: <<ainsi que celui des représentants des salariés>> sont supprimés, et les mots <<l'établissement>> sont remplacés par les mots <<la société>>. II. - Au a de l'article R.431-31 du même code, il est ajouté, après le mot: <<métropolitaine>>, les mots: <<ou dans les départements d'outre-mer>>; au d du même article , les mots: <<agréée en France ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L.321-4>> sont remplacés par les mots: <<pratiquant en France les risques correspondants>>. III. - Aux articles R.431-33, R.431-51, R.431-53, R.431-54, R.431-55 et R.431-56 du même code, les mots: <<président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance>> sont remplacés par les mots: <<président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance>>. IV. - A l'article R.431-59 du même code, les mots: <<sixième alinéa>> sont remplacés par les mots: <<septième alinéa>>. V. - Les articles R.431-1, R.431-2, R.431-3, R.431-4, R.431-5, R.431-6-1, R.431-7, R.431-8, R.431-9, R.431-10, R.431-11, R.431-12, R.431-13, R.431-14, R.431-15, R.431-16, R.431-17, R.431-18, R.431-19, R.431-20, R.431-21, R.431-22, R.431-23, R.431-24, R.431-25, R.431-26, R.431-28 et R.431-32 du même code sont abrogés.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN