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Décret no 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers


NOR : ENEH9300060D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique; Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et notamment son article 3; Vu le décret du 1er février 1925 modifié relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers; Vu les avis de l'Union française de l'industrie pétrolière, de la Fédération française des pétroliers indépendants, du Comité national de la distribution pétrolière; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un comité professionnel de développement économique dénommé Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, dont la mission exclusive est la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

Art. 2. - Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont: a) Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir: - six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière; - deux membres sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants; - un membre sur proposition du Comité national de la distribution pétrolière; b) Deux membres nommés en raison de leurs compétences; c) Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.

Art. 3. - Le mandat des membres du conseil est de trois ans; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux a et c de l'article 2 ci-dessus, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat. Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

Art. 4. - Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président. Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.

Art. 5. - Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Art. 6. - Le directeur des hydrocarbures exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.

Art. 7. - Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article 1er ci-dessus. Il en contrôle la mise en oeuvre. Il fixe notamment: a) Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité; b) Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée; c) Le montant des cautions mentionnées au b du I et au b du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée; d) Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés au I de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée; e) La composition et les conditions de cession de ses stocks. Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant. Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 8. - Les décisions du conseil sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé. Le veto du contrôleur d'Etat ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.

Art. 9. - a) Le comité s'acquitte de l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers mise à sa charge par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, dans les mêmes conditions que les opérateurs pétroliers auxquels il se substitue. Toutefois, la possibilité de substitution mentionnée à l'article 3 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est limitée, pour le comité, au seul pétrole brut. L'autorisation de substitution est accordée au comité par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, dans le respect des autres dispositions dudit article 3.

b) Pour l'exécution de l'obligation définie au a ci-dessus, le comité accepte en priorité les mises à disposition de produits pétroliers qui lui sont proposées par les opérateurs agréés mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et qui font réaliser au maximum 54 p. 100 de leur obligation de stockage stratégique par son intermédiaire. Les mises à disposition mentionnées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet de contrats entre le comité professionnel et les opérateurs pétroliers concernés. Les opérateurs pétroliers ayant conclu de tels contrats avec le comité professionnel ne peuvent en reprendre la disposition que dans la limite de 10 p. 100 de leur obligation de stockage stratégique chaque année avec un préavis de six mois. Les augmentations de mises à disposition par un opérateur pétrolier se font dans les mêmes conditions, après accord du conseil d'administration du comité professionnel pris à la majorité des trois cinquièmes de ses membres présents ou représentés.

Art. 10. - Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont il s'acquitte de son obligation de stockage stratégique, sur la localisation de ses stocks et sur les mises à disposition qu'il reçoit.

Art. 11. - La convention conclue entre le comité et la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée au II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des hydrocarbures.

Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY