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Décret no 93-125 du 22 janvier 1993 modifiant le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense


NOR : DEFP9202266D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air; Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs; Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense; Vu le décret no 91-681 du 14 juillet 1991 modifiant les dispositions relatives à certaines délégations de pouvoir du ministère de la défense; Vu le décret no 91-684 du 14 juillet 1991 modifiant la répartition des attributions exercées par les diverses autorités des armées et de la gendarmerie,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque circonscription militaire de défense et dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur <<outre-mer>> ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque circonscription de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région militaire de défense et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent. <<Ce conseil est composé comme suit: <<- l'officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le commandant supérieur, ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président;
<<- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre; <<- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre; <<- trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres. <<Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 17 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, siégeant éventuellement dans la formation définie à l'article 7 ci-dessus et quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition de ce dernier, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le directeur central, ou le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées.>>
Art. 3. - Dans le corps des articles 8 et 9, les termes: <<directeur de la fonction militaire et des relations sociales>> sont remplacés par les termes: <<directeur de la fonction militaire et du personnel civil>>.
Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE