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Décret no 93-111 du 21 janvier 1993 modifiant le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics


NOR : SANH9202915D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.714-27; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques; Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux; Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.>>

Art. 2. - Les articles 5 à 8 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel: <<1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé; <<2o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité; <<3o Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois ans de services effectifs en ces qualités; <<4o Les candidats inscrits après concours sur une listed'aptitude mentionnée à l'article 11. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité et dans la région correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude. <<Art. 6. - Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. <<Sont organisés deux concours définis par les articles 7 et 8 ci-après pour chaque discipline ou spécialité dans laquelle des places sur les listes d'aptitude ont été ouvertes. <<Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et leur regroupement éventuel en disciplines. <<Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. <<Art. 7. - Le premier concours, dit: "concours A", comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. <<Peuvent se présenter: <<1o Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline; <<2o a) Les anciens internes de la filière recherche; <<b) Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires; <<c) Les anciens internes de la région de Paris; <<d) Les anciens internes de région sanitaire; <<e) Les anciens internes de psychiatrie; <<f) Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité, à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris; <<g) Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre; <<h) Les anciens internes de pharmacie; <<3o Les titulaires d'un certificat d'études spéciales national relevant de la discipline; <<4o Les assistants généralistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en cette qualité; <<5o Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie;

<<6o Les médecins, chirurgiens-dentistes et, pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent. <<Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. <<Art. 8. - Le second concours, dit: "concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. <<Peuvent se présenter, dans leur discipline: <<1o Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires; <<2o Les anciens chefs de service et anciens adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les praticiens hospitaliers et les anciens praticiens hospitaliers à temps plein; <<3o Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires, les assistants spécialistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en l'une de ces qualités; <<4o Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine, ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes. Les intéressés doivent occuper un emploi permanent dans l'un des organismes suivants: Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer; <<5o Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées; <<6o Les médecins inspecteurs de la santé; <<7o Les attachés consultants. <<Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.>>

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 29 mars 1985 susvisé, après l'article 8, les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés: <<Art. 8-1. - L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions. <<Art. 8-2. - Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours. <<Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région.>>

Art. 4. - Les articles 10, 11 et 12 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Le jury régional est commun aux deux catégories de concours; il est constitué par spécialité ou discipline. <<Chaque jury est composé, par tiers: <<1o De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires;

<<2o De praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs; <<3o De praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret, comptant six ans au moins de services effectifs. <<Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale. <<En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des praticiens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des praticiens hospitaliers à temps plein mentionnés au 2o du deuxième alinéa ci-dessus pour suppléer les praticiens à temps partiel. <<Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret. <<Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article . <<Art. 11. - Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. <<Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité. <<Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la Républiquefrançaise. <<Art. 12. - Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.>>

Art. 5. - L'article 13 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.>> II. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots: <<il perd le bénéfice de son admission au concours>> sont remplacés par les mots: <<il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude>>.

Art. 6. - L'article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1o et 2o de l'article 5 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.>> II. - Au deuxième alinéa, les mots: <<Les praticiens nommés après concours et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires nommés au titre du c du 1o de l'article 5>> sont remplacés par les mots: <<Les praticiens nommés au titre des 3o et 4o de l'article 5>>.

III. - Le 3o du deuxième alinéa est complété par les mots: <<d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire de centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires>>; IV. - Le 5o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<5o De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.>> V. - A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots <<ou d'une affectation>> sont supprimés.

Art. 7. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots <<ou d'affectation>> sont supprimés.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend douze échelons. L'accès aux 11e et 12e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux.>>

Art. 9. - L'article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes: <<11e échelon: 2 ans; << 9e échelon: 2 ans 6 mois; << 8e échelon: 3 ans; << 7e échelon: 3 ans; << 6e échelon: 2 ans; << 5e échelon: 2 ans; << 4e échelon: 1 an 6 mois; << 3e échelon: 1 an 6 mois; << 2e échelon: 1 an; << 1eréchelon: 1 an.>> II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés. III. - Au cinquième alinéa, les mots: <<commissaire de la République>> sont remplacés par le mot: <<préfet>>.

Art. 10. - Au a du deuxième alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 29 mars 1985, les mots <<du département>> sont remplacés par les mots <<du service ou du département>>.

Art. 11. - L'article 33 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. <<Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. <<Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

<<La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. <<Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. <<A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est praticien des hôpitaux à temps partiel, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours. <<Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien des hôpitaux à temps partiel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article , sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance. <<Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. <<Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. <<Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. <<A l'expiration de son congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé.>>

Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots: <<du conseil de département et>> sont supprimés.

Art. 13. - Dans tous les articles du décret du 29 mars 1985 susvisé où ils figurent, les mots: <<commission médicale consultative>> sont remplacés par les mots: <<commission médicale d'établissement>>.

Art. 14. - Il est inséré à la fin du titre X du décret du 29 mars 1985 susvisé, après l'article 60 un article 60-1 ainsi rédigé: <<Art. 60-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années. <<Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.>>

Art. 15. - Les articles 17, 64 et 70 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont abrogés.

Art. 16. - Les opérations de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel qui ont été engagées en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé et qui ne sont pas terminées à la date de publication du présent décret demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de leur ouverture.

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY