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Décret no 93-102 du 21 janvier 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne sur la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Rome le 6 décembre 1990 (1)


NOR : MAEJ9230079D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signé le 11 septembre 1952 à New York; Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides, ouverte à la signature le 28 septembre 1954; Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date, à New York, du 31 janvier 1967,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne sur la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Rome le 6 décembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er février 1993.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES A LA FRONTIERE Afin de faciliter la réadmission des personnes à la frontière entre la France et l'Italie, le Gouvernement français et le Gouvernement italien sont convenus de ce qui suit. I. - Réadmission des ressortissants des Etats contractants Article 1er Chacune des Parties contractantes réadmet sur son territoire, sans formalités et par relations directes entre les autorités frontalières concernées, les personnes que les autorités de l'autre Partie ont décidé de refouler, lorsque les documents produits fournissent la preuve ou permettent de présumer que ces personnes sont ses ressortissants. Les documents pris en considération sont les certificats de nationalité, les actes de naturalisation, ainsi que le passeport et la carte nationale d'identité, même s'ils sont périmés ou établis à tort. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par échange de notes diplomatiques. A défaut des documents ci-dessus énumérés et lorsque la nationalité de l'Etat requis est présumée, la reprise est réglée entre les ministères de l'intérieur des deux Etats contractants. L'Etat requérant réadmet les personnes qu'il a refoulées lorsqu'il résulte de vérifications ultérieures effectuées par l'Etat requis qu'elles n'étaient pas ses ressortissants lors du refoulement, sauf réadmission éventuelle en vertu des articles 2 et 3 du présent Accord. II. - Réadmission d'autres personnes Article 2 Sous réserve des dispositions particulières de l'article 5, chacune des Parties contractantes réadmet les personnes qui ne sont ressortissantes d'aucun des deux Etats et qui, après avoir séjourné au moins quinze jours sur leur territoire, ont pénétré irrégulièrement par la frontière commune sur le territoire de l'autre Partie, si celle-ci en fait la demande dans le délai de trois mois à compter du passage de la frontière. Article 3 Chacune des Parties contractantes réadmet les personnes qui, n'étant ressortissantes d'aucun des deux Etats, résident habituellement sur le territoire de l'Etat requis et: - sont entrées régulièrement sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa de court séjour, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration de la validité du visa, ou - sont entrées régulièrement sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un passeport ou de tout autre document en tenant lieu et ont été autorisées par cet Etat à y effectuer un court séjour, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du terme pendant lequel ces personnes sont autorisées à circuler sur le territoire de l'Etat requérant. Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle, au sens du présent article , les personnes qui détiennent régulièrement un titre de séjour, en cours de validité, délivré par leur Etat de résidence. Article 4 Les demandes de réadmission présentées en application des articles 2 et 3 ci-dessus sont réglées entre les ministères de l'intérieur des deux Etats contractants. La demande de réadmission mentionnera les renseignements relatifs à l'identité, aux documents personnels détenus éventuellement par le ressortissant étranger, à son séjour sur le territoire de l'Etat requis et aux circonstances de son entrée irrégulière sur le territoire de l'Etat requérant. Ces renseignements devront être suffisamment complets pour donner satisfaction à chacune des autorités. Les décisions relatives à la réadmission doivent intervenir dans les délais les plus brefs possibles. L'autorisation de réadmission est valable pendant trois mois à compter de sa notification. Chaque fois que l'intéressé doit rester à la disposition des autorités judiciaires de l'Etat requérant, les ministères de l'intérieur décident d'un commun accord une prolongation de ce délai. Article 5 Les autorités frontalières de l'Etat requis réadmettent sur leur territoire, à la demande des autorités frontalières de l'Etat requérant et sans formalités, les personnes qui, n'étant ressortissantes d'aucun des deux Etats, ont franchi irrégulièrement la frontière commune et: - leur sont présentées moins de vingt-quatre heures après ce franchissement; - ou sont contrôlées à moins de dix kilomètres de la frontière commune après le franchissement de cette frontière. Article 6 L'obligation de réadmission n'existe pas en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers ayant une frontière commune avec l'Etat requérant, à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur refoulement sur le territoire de cet Etat tiers. L'obligation de réadmission visée aux articles 2 et 3 ci-dessus cesse si, après avoir pénétré sur le territoire de l'Etat requérant, ces personnes y ont obtenu un titre de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois. Les personnes qui ont obtenu sur le territoire d'une des Parties contractantes soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954, et qui conservent ce statut, ne sont pas réadmises par l'autre Partie. La Partie contractante qui a procédé au refoulement s'engage à réadmettre sur son territoire les personnes pour lesquelles il s'avère, au cours de vérifications ultérieures effectuées par les autorités de l'Etat requis, que les conditions requises n'étaient pas remplies. Une décision exécutoire de refus de séjour ou de reconduite à la frontière pour entrée ou pour séjour irrégulier prise par les autorités compétentes de l'Etat requis ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une procédure de réadmission. En revanche, l'obligation de réadmission n'existe pas si une décision d'expulsion pour motif d'ordre public ou de sécurité nationale est intervenue, ou si des motifs dûment justifiés d'ordre public d'intérêt national s'y opposent. III. - Admission en transit Article 7 Chacune des Parties contractantes accepte le transit sur son territoire des personnes qui ne sont pas ressortissantes des Etats Parties au présent Accord lorsque la poursuite de leur voyage et leur admission par l'Etat de destination sont assurées, à condition: - qu'il s'agisse de ressortissants d'Etats ayant une frontière commune avec l'Etat requis et n'ayant pas une frontière commune avec l'Etat requérant; - que la destination des intéressés soit l'Etat dont ils sont ressortissants. Sur demande, le transit peut s'effectuer sous escorte policière, fournie par l'Etat requis. Chacune des Parties contractantes accepte le transit dans la zone internationale de ses aéroports des personnes sous surveillance des autorités de police de l'Etat requérant et qui ne sont pas ressortissantes des Etats Parties au présent Accord, lorsque la poursuite de leur voyage et leur admission par l'Etat de destination sont assurées. Toutefois, l'Etat requis peut refuser le transit: a) Si la personne encourt dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; b) Si la personne est exposée dans l'Etat de destination à des poursuites pénales ou à l'exécution d'une peine pour des faits antérieurs au transit. Les personnes admises en transit peuvent être renvoyées sur le territoire de l'Etat requérant si, ultérieurement, des faits s'opposant au transit surviennent ou sont découverts, ou si l'Etat de destination refuse d'admettre ou de reprendre ces personnes. Les demandes de transit sont réglées entre les ministères de l'intérieur des deux Etats contractants ou, pour le transit aérien, par les autorités frontalières. La demande doit préciser que les conditions de transit sont remplies et qu'à la connaissance de l'Etat requérant il n'existe aucun des motifs de refus prévus au quatrième alinéa ci-dessus. IV. - Dispositions générales Article 8 Les ministres de l'intérieur de la République française et de la République italienne fixent la liste des postes frontières par lesquels pourra s'effectuer la réadmission et l'entrée en transit des étrangers. De même, ils établissent la liste des aéroports qui pourront être utilisés pour le transit des étrangers au cours de leur voyage vers les pays de destination. Article 9 Les différends pouvant résulter de l'application et de l'interprétation du présent Accord seront réglés par voie diplomatique. Article 10 L'autorité qui procède au refoulement assume les frais du transport jusqu'au poste frontière de l'Etat requis. Les frais du transport en transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais entraînés par le transport en retour dans les cas visés aux articles 1er (alinéa 4) et 6 (alinéa 4) sont à la charge de l'Etat requérant. Article 11 Le présent Accord ne porte atteinte ni aux droits reconnus aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes bénéficiaires de la libre circulation des personnes ou de la libre prestation de services ni aux dispositions des conventions internationales en vigueur entre la République française et la République italienne et notamment des conventions relatives aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ainsi qu'à l'assistance judiciaire et à l'extradition. Les dispositions du présent Accord ne doivent en aucun cas avoir pour effet de substituer la procédure administrative de refoulement aux procédures d'extradition et d'extradition en transit. Article 12 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification réciproque de l'accomplissement des procédures nationales d'approbation. Il pourra être dénoncé avec préavis de quatre-vingt-dix jours par la voie diplomatique. Fait à Rome, le 6 décembre 1990, en double exemplaire en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: PIERRE JOXE Pour le Gouvernement de la République italienne: ENZO SCOTTI