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Décret no 93-90 du 18 janvier 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de El Salvador sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble deux échanges de lettres), signée à Paris le 20 septembre 1978 (1)


NOR : MAEJ9230078D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 80-457 du 25 juin 1980 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de El Salvador sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, ensemble deux échanges de lettres, signée à Paris le 20 septembre 1978; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de El Salvador sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble deux échanges de lettres), signée à Paris le 20 septembre 1978, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de El Salvador, Souhaitant développer la coopération économique entre les deux Etats et créer des conditions favorables pour les investissements français en El Salvador et salvadoriens en France, Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er Pour l'application de la présente Convention: 1o Le terme d'<<investissement>> désigne les biens, droits et intérêts de toute nature et plus particulièrement mais non exclusivement: a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues; b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation même minoritaires ou indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties; c) Les obligations, créances ou tous les droits à prestation ayant une valeur économique; d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes adjacentes dans lesquelles les Parties contractantes exercent des droits souverains, étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit contraire ni à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'investissement est réalisé ni à l'approbation accordée pour l'investissement initial. 2o Le terme de <<nationaux>> désigne des personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes. 3o Le terme de <<sociétés>> désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social.

Article 2 Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation les investissements effectués sur son territoire par les nationaux et sociétés de l'autre Partie.

Article 3 Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. Ce traitement sera au moins égal à celui qui est accordé par chaque Partie contractante aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée.

Article 4 Les nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes bénéficieront pour l'exercice des activités professionnelles et économiques liées aux investissements qu'ils ont effectués sur le territoire de l'autre Partie du régime national ou du régime de la nation la plus favorisée si ce dernier est plus avantageux.

Article 5 1o Les Parties contractantes ne prendront pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet serait de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant sur son territoire, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises devront donner lieu au paiement d'une juste indemnité dont le montant devra correspondre à la valeur réelle desdits investissements au jour de la dépossession. Cette indemnité dont le montant et les modalités de versement seront fixés au plus tard à la date de la dépossession devra être effectivement réalisable. Elle sera versée sans retard et librement transférable. 2o Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenue sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs.

Article 6 Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante accordera à ces nationaux ou sociétés le libre transfert: a) Des revenus desdits investissements; b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article 1er (1o) ci-dessus; c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés; d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values ou augmentation du capital investi;

e) Des indemnités de dépossession prévues à l'article 5 ci-dessus. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui auront été autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. Les transferts visés aux paragraphes précédents seront effectués sans retard et au taux de change officiel applicable à la date du transfert.

Article 7 Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci pourra être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie, sur le territoire de l'autre. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.

Article 8 Chacune des Parties contractantes accepte de soumettre au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou, si le recours à ce premier organisme se révélait impossible en droit, à la Chambre de commerce internationale, les différends qui pourraient l'opposer à un ressortissant ou à une société de l'autre Partie contractante, y compris dans le cas où cette dernière est subrogée dans les droits de l'un de ses nationaux ou sociétés en application de l'article 9 de la présente Convention.

Article 9 Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société. La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux articles 6 et 8 ci-dessus.

Article 10 Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie seront régis, sans préjudice des dispositions de la présente Convention, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporterait des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par la présente Convention.

Article 11 Le régime de la nation la plus favorisée prévu par les articles 3 et 4 de la présente Convention ne s'étendra pas toutefois aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux ressortissants et sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.

Article 12 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'aurait pu être réglé par la voie diplomatique dans un délai de six mois pourra être soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante: Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage. Les deux arbitres, ainsi nommés, choisiront comme président du tribunal dans le délai de deux mois après la notification de la partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers. Si les délais fixés au paragraphe ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord applicable, invitera le secrétaire général de l'ONU à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est un ressortissant de l'une ou l'autre Parie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procédera aux désignations nécessaires. Les Parties contractantes pourront s'entendre à l'avance pour désigner, pour une période de cinq ans renouvelable, la personnalité qui remplira en cas de litige les fonctions de troisième arbitre. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. La décision du tribunal arbitral sera définitive et exécutoire de plein droit. Le tribunal fixera lui-même ses règles de procédures. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais causés par l'arbitre qu'elle aura désigné conformément aux dispositions ci-dessus. Les frais concernant le président et les autres frais seront à la charge des deux Parties contractantes par parts égales.

Article 13 La présente Convention sera approuvée selon la procédure constitutionnelle applicable dans chacun des deux Etats; l'échange des instruments de ratification ou d'approbation aura lieu dès que possible. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation. La présente Convention est conclue pour une durée initiale de dix années. Elle restera en vigueur après ce terme à moins que l'une des deux Parties contractantes ne la dénonce par écrit et par la voie diplomatique avec préavis d'un an. En cas de dénonciation, la présente Convention restera applicable pendant vingt ans aux investissements effectués antérieurement à sa dénonciation. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 20 septembre 1978, en deux originaux chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

ECHANGE DE LETTRES ECHANGE DE LETTRES No 1 REPUBLIQUE FRANCAISE - Le Ministre de l'Economie -

Monsieur le Vice-Président, Au cours des négociations qui ont abouti à la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, la délégation salvadorienne a exprimé le souhait que ladite Convention ne s'applique qu'aux investissements agréés. La délégation française a accepté ce point de vue à la lumière des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1o de l'article 1er. Il est entendu en conséquence que la Convention s'applique à tous les investissements réalisés jusqu'ici en conformité avec la législation du pays sur le territoire duquel l'investissement est réalisé et s'appliquera dans l'avenir aux investissements ayant reçu l'agrément des autorités gouvernementales. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'assurance de ma haute considération. REPUBLIQUE DE EL SALVADOR - Le Vice-Président -

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour rédigée comme suit: <<Au cours des négociations qui ont abouti à la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, la délégation salvadorienne a exprimé le souhait que ladite Convention ne s'applique qu'aux investissements agréés. <<La délégation française a accepté ce point de vue à la lumière des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1o de l'article 1er. Il est entendu en conséquence que la Convention s'applique à tous les investissements réalisés jusqu'ici en conformité avec la législation du pays sur le territoire duquel l'investissement est réalisé et s'appliquera dans l'avenir aux investissements ayant reçu l'agrément des autorités gouvernementales. <<Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.>> J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce texte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

ECHANGE DE LETTRES No 2 REPUBLIQUE DE EL SALVADOR - Le Vice-Président -

Monsieur le Ministre, Au cours des négociations qui ont abouti à la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, votre délégation a indiqué que l'expression française d'<<utilité publique>> mentionnée à l'article 5, paragraphe 1er, de ladite Convention inclut notamment la notion d'intérêt social à laquelle se réfère la Constitution de mon pays. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. REPUBLIQUE FRANCAISE - Le Ministre de l'Economie -

Monsieur le Vice-Président, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour rédigée comme suit: <<Au cours des négociations qui ont abouti à la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, votre délégation a indiqué que l'expression française d'<<utilité publique>> mentionnée à l'article 5, paragraphe 1o, de ladite Convention inclut notamment la notion d'intérêt social à laquelle se réfère la Constitution de mon pays. <<Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.>> J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce texte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'assurance de ma haute considération.

Fait à Paris, le 18 janvier 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de la République française: RENE MONORY Pour le Gouvernement de la République de El Salvador: JULIO ERNESTO ASTACIO
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 12 décembre 1992.