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Décret no 93-79 du 15 janvier 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine


NOR : ECOC9200145D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 modifié relatif à l'organisation du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 9 et 10 septembre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 5 du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé est remplacé par l'article suivant: <<Art. 5. - Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre. <<Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve: <<1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées. <<2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé. <<3. Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin pour lequel il ne peut prétendre à aucune rémunération, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre du budget les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendange fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée et pour l'année en cause. <<Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixé à 17 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins rouges. <<La livraison des vins produits en dépassement du plafond limite de classement doit être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. <<En aucun cas les quantités de vins livrées en application des dispositions du présent article ne peuvent être prises en compte au titre des obligations fixées par la réglementation viti-vinicole communautaire.>>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ