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Décret no 93-68 du 12 janvier 1993 portant création d'un haut conseil de l'information scientifique et technique et d'un comité de coordination de l'information scientifique et technique


NOR : RESY9200288D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la recherche et de l'espace, Vu le décret no 92-392 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la recherche et de l'espace,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre un haut conseil de l'information scientifique et technique. Ce haut conseil est présidé par le ministre chargé de la recherche par délégation du Premier ministre.

Art. 2. - Le haut conseil de l'information scientifique et technique prépare les décisions du Gouvernement en matière de politique nationale d'information scientifique et technique. A ce titre, le haut conseil propose toute mesure susceptible de contribuer au renforcement du dispositif national d'information scientifique et technique et d'améliorer la diffusion de celle-ci, notamment dans le domaine: - de la coordination des organismes publics producteurs et diffuseurs d'information scientifique et technique; - de la formation à l'information scientifique et technique des professionnels de l'information et des utilisateurs; - des conditions dans lesquelles les ingénieurs ou les chercheurs, qu'ils appartiennent au secteur public ou privé et quelle que soit la taille de leur entreprise, utilisent l'information scientifique et technique; - de la définition d'une politique d'offre documentaire scientifique et technique nationale; - de la protection de l'information scientifique et technique d'origine nationale et de sa valorisation à l'étranger. Par ailleurs, le haut conseil est chargé: - d'évaluer les besoins en information à caractère stratégique des filières scientifiques et technologiques nouvelles; - de veiller à l'amélioration des conditions de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information scientifique et technique disponible à l'étranger; - de veiller au développement des échanges d'informations scientifiques et techniques susceptibles à la fois d'applications civiles et militaires; - de suivre l'évolution des structures et des industries en France et à l'étranger.

Art. 3. - Le haut conseil comporte dix-sept membres: - dix membres de droit: - le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères; - le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt; - le directeur des recherches, études et techniques de la délégation générale de l'armement au ministère de la défense; - le directeur de la recherche et des études doctorales au ministère de l'éducation nationale et de la culture; - le directeur de la recherche et des affaires économiques et internationales au ministère de l'environnement; - le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie et du commerce extérieur; - le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications; - le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de la recherche et de l'espace; - le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l'action humanitaire; - le directeur scientifique et des transferts sensibles au secrétariat général de la défense nationale; - deux personnalités nommées parmi les membres de l'Académie des sciences, sur proposition du secrétariat perpétuel de cette académie; - cinq personnalités du monde industriel et technologique, nommées sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche. Les personnalités extérieures à l'administration sont nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Dans ce cas son mandat est renouvelable deux fois.

Art. 4. - Le haut conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut s'entourer de l'avis d'experts, à l'occasion d'auditions lors des séances ou pour préparer des rapports particuliers. Le haut conseil peut constituer des groupes de travail interministériels sur les sujets spécifiques.

Art. 5. - Pour faire suite aux orientations de politique nationale d'information scientifique et technique dégagées par le haut conseil, un comité de coordination de l'information scientifique et technique est institué. Le comité de coordination est placé auprès du ministère de la recherche et de l'espace; il est présidé par le délégué à l'information scientifique et technique de ce ministère. Il fait rapport régulièrement de ses travaux devant le haut conseil de l'information scientifique et technique qui le saisit de ses avis et propositions. Le comité assure la coordination entre les divers acteurs publics intervenant en France dans les problèmes d'information scientifique et technique et de veille technologique. Il contribue au développement en France d'un marché de l'information, notamment en renforçant la collaboration entre les acteurs industriels de ce marché et les partenaires publics. Il définit toutes actions susceptibles d'assurer un meilleur ajustement entre l'offre et la demande d'information scientifique et technique. Le comité de coordination a en outre pour rôle: - de contribuer à la définition d'une politique nationale de l'offre de bases et banques de données et d'actions visant à la mise en place de pôles de production fédérateurs dans ce domaine; - d'examiner les conditions d'une participation française sur des bases équilibrées à des réseaux d'information scientifique et technique internationaux, notamment dans le cadre de la Communauté européenne; - de promouvoir les actions permettant d'aider au développement des technologies de l'information dans la perspective d'assurer une meilleure interface entre l'offre et la demande d'information scientifique et technique; - d'étudier le lancement d'actions destinées à sensibiliser et former à l'utilisation de l'information dans les secteurs de l'éducation et de l'économie; - d'examiner de façon générale les actions à entreprendre, notamment aux plans technique, juridique et commercial, afin d'améliorer les conditions de la collecte et de la diffusion de l'information scientifique et technique et France.

Art. 6. - Outre son président, le comité de coordination est composé de vingt membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche: - cinq membres désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'industrie et des postes et télécommunications; - sept membres représentant des organismes publics conduisant une action importante dans le domaine de l'information scientifique et technique; - huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'information scientifique et technique, dont quatre nommées sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

Art. 7. - Le comité de coordination peut réunir en tant que de besoin des groupes de travail constitués d'experts des divers ministères ou du secteur privé.

Deux commissions permanentes sont instituées pour assister le comité de coordination dans le domaine de la veille technologique et stratégique. La commission technique interministérielle de l'information élaborée (C.T.I.I.E.), dont le secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale, est chargée de coordonner les actions visant à maintenir la disponibilité d'outils et de méthodes de veille technologique et stratégique. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre. La commission de veille sur les gisements d'information (C.V.G.I.), dont le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la recherche, est chargée de suivre l'évolution des principales banques de données mondiales et des conditions d'accès de l'information. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Ces deux commissions font rapport annuellement de leurs travaux devant le comité de coordination et présentent leurs programmes annuels à son approbation.

Art. 8. - Sur convocation de son président, le comité de coordination se réunit au moins deux fois par an.

Art. 9. - Il est institué auprès du haut conseil de l'information scientifique et technique et du président du comité de coordination de l'information scientifique et technique un secrétariat exécutif commun, afin de faciliter l'articulation des travaux des deux instances et la mise en oeuvre des actions en découlant. Ce secrétariat exécutif sera assuré par le chef du département de l'information spécialisée de la délégation à l'information scientifique et technique au ministère chargé de la recherche, assisté d'un adjoint désigné par le secrétaire général de la défense nationale. Le secrétariat exécutif assure le fonctionnement et la gestion administrative du haut conseil et du comité de coordination.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la recherche et de l'espace et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI