J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels


NOR : MENF9204304D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Décrète:
Art. 1er. - Peuvent bénéficier d'une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger, pour la durée d'une année scolaire, dans le cadre d'échanges bilatéraux. Cette indemnité est destinée à compenser les frais de voyage et de logement exposés, au titre d'un tel séjour, par les personnels considérés.
Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ce taux est actualisé, au 1er septembre de chaque année, au prorata de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 3. - L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger. En cas de retour du bénéficiaire avant le terme de cette année scolaire, l'intéressé est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de la fraction de l'année scolaire pendant laquelle il n'a pas séjourné à l'étranger.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY